Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1229/2016 Arręt du 17 janvier 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 2. B.X.________, représenté par Me Sabrina Burgat, avocate, intimés. Objet Enlčvement de mineur, arbitraire, recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 septembre 2016 (CPEN.2016.22/ca). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 26 septembre 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel de B.X.________ et partiellement celui du ministčre public. Ce faisant, elle a annulé le jugement rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers et condamné, sous suite de frais et dépens, A.X.________ ŕ une peine pécuniaire de 30 jours-amende ŕ 20 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans pour enlčvement de mineur en ayant empęché son mari, B.X.________, d'exercer son droit de visite ŕ 15 reprises sur leur fille C.X.________ et ŕ 6 reprises sur leur fils D.X.________ durant un peu plus d'une année. La cour cantonale a retenu que B.X.________ et A.X.________ exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants. Cependant, la mčre n'avait pas permis l'exercice du droit de visite du pčre sur C.X.________ pendant environ deux ans. Or, c'était bel et bien celle-lŕ qui décidait de remettre ou non sa fille au plaignant, d'amener ou pas celle-ci au Point rencontre et de l'en ramener ou non avec elle sans qu'elle ait vu son pčre. L'enfant étant âgée d'ŕ peine 6 ans au moment oů les agissements incriminés avaient débuté, A.X.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un éventuel refus de sa fille de voir son pčre pour se soustraire ŕ son obligation de présenter l'enfant. Les intervenants du Point rencontre n'avaient pas non plus constaté d'opposition de principe de l'enfant ŕ voir son pčre. Il avait en outre été constaté, judiciairement et de maničre définitive, que le plaignant n'avait pas abusé sexuellement de sa fille, ni entraîné celle-ci dans des rites sataniques comme prétendus par la mčre. Cette derničre avait en outre entravé l'exercice du droit de visite sur D.X.________ sans pouvoir justifier ses manquements par d'autres considérations que son ressentiment envers le pčre. Au demeurant, la juridiction cantonale a renvoyé au jugement de premičre instance pour les points de détail et l'appréciation qui devait en ętre faite (cf. jugement d'appel consid. 4). 2. A.X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont elle réclame l'annulation en concluant ŕ son acquittement. 2.1. A titre préalable, elle forme une demande de récusation ŕ l'encontre de l'ancien Juge fédéral Hans Mathys. Celui-ci n'étant plus en fonction et le présent arręt étant rendu par le Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, la demande de récusation se révčle sans objet. 2.2. La recourante forme également une demande de prolongation du délai de recours. Les délais fixés par la loi - ŕ l'instar de celui prévu ŕ l'art. 100 al. 1 LTF - ne pouvant ętre prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF), la prolongation requise ne saurait ętre accordée. 2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de maničre détaillée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner ŕ plaider ŕ nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la maničre dont ils ont été établis comme s'il s'adressait ŕ une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En bref et pour l'essentiel, la recourante soutient s'ętre strictement conformée ŕ son devoir de présenter ses enfants au Point rencontre. Elle argue également d'attestations de non-présentation de l'enfant faussement émises par le Point rencontre et fait en outre état d'abus sexuels prétendument commis sur C.X.________ ainsi que d'un supposé refus de celle-ci de voir son pčre. Ce faisant, elle s'écarte des constatations cantonales contraires, sans en établir le caractčre arbitraire. Elle ne fait ainsi valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles, pas plus qu'elle ne formule de grief recevable quant ŕ l'application du droit. La présente écriture ne répond pas aux conditions de recevabilité formelles d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'elle doit ętre écartée en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 17 janvier 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring