Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1230/2016 Arręt du 6 avril 2017 Cour de droit pénal Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur les entreprises commerciales et faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 septembre 2016 (PE16.002085-HRP). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 12 aoűt 2016, le Ministčre public central du canton de Vaud, division affaires spécialisées, a refusé d'entrer en matičre sur la plainte de X.________ déposée le 16 octobre 2015 contre A.________, B.________ SA et C.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur les entreprises commerciales et faux dans les titres. 1.2. Le 20 septembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance susmentionnée. En bref et pour l'essentiel, elle a considéré que le principe de la chose jugée faisait obstacle ŕ l'ouverture d'une instruction pénale, les faits dénoncés ayant tous donné lieu ŕ des ordonnances de refus de suivre ou ŕ des ordonnances de non-entrée matičre. En outre, l'affectation du dividende distribué par B.________ SA au 31 décembre 2014 ne l'avait pas été indűment, la société n'ayant fait qu'exécuter une décision de saisie prononcée par l'Office des poursuites du district de D.________. 1.3. X.________ interjette un recours en matičre pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont elle requiert l'annulation. 2. A titre préalable, elle forme une demande de récusation ŕ l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, Président de la Cour de droit pénal, ainsi que contre tous les magistrats de cette derničre ayant précédemment statué dans des affaires la concernant et qui auraient, selon elle, sous-estimé les faits ou ignoré le contenu des pičces du dossier. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la composition du présent collčge, la demande se révčle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les magistrats concernés présenteraient, en l'espčce, un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, la participation ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas ŕ elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'une motivation pertinente, la requęte de récusation est manifestement abusive et par conséquent irrecevable (cf. arręt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). 3. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt attaqué au rejet du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre prononcée le 12 aoűt 2016. Toutes autres considérations, en particulier celles ayant trait ŕ la condamnation de la recourante pour diffamation, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 4. 4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, elle ne décrit pas le dommage résultant de chaque infraction dénoncée (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2), le seul fait de prétendre sans autre explication au versement d'un dividende de 30'000 francs (cf. recours p. 2 ch. 1), d'évoquer une valeur immobiličre de 30 millions de francs suisses et de renvoyer ŕ sa plainte pénale du 16 octobre 2015 (cf. recours p. 8 § 2 - 3) ne suffisant pas. L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 4.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante. 4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 4.3.1. La recourante reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir ignoré la demande de récusation figurant dans son écriture cantonale du 25 aoűt 2016. Développée en p. 11 de celle-ci, la demande en question met en cause l'impartialité des magistrats vaudois ayant statué dans de précédentes affaires concernant la recourante. Le fait d'avoir participé ŕ une procédure antérieure ne constituant pas ŕ lui seul un motif de récusation (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 116), la demande de récusation - effectivement omise par la juridiction cantonale, mais sur laquelle la cour de céans peut statuer eu égard aux principes de célérité et d'économie de procédure - devait ętre écartée, de sorte que le présent grief se révčle mal fondé. 4.3.2. La recourante se plaint d'un défaut d'instruction et de déni de justice pour le motif que les faits qu'elle dénonce depuis plusieurs années n'auraient fait l'objet que de prononcés de non-entrée en matičre et n'auraient par conséquent jamais été jugés pénalement. A défaut d'ętre séparés du fond, ces griefs sont irrecevables, étant précisé qu'un prononcé de non-entrée en matičre sanctionne une plainte dont, aprčs examen, il apparaît que les faits qui y sont dénoncés ne réalisent pas les éléments constitutifs d'une infraction. 4.3.3. Au demeurant, la recourante n'invoque aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF sur la question des frais. 4.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 5. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1200 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 6 avril 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jametti La Greffičre : Gehring