Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_123/2009 /hum Arręt du 26 février 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, Y.________, recourants, contre A.________, Ministčre public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, intimés. Objet Jugement par défaut, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 décembre 2008. Faits: A. Par arręt du 10 décembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables les recours formés par Y.________ et X.________ contre un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2008 qui, par défaut des deux prénommés, avait acquitté A.________ des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces, prétendument commis au préjudice d'Y.________ et de X.________, et condamné X.________, pour injure, ŕ 30 jours-amende de 10 fr. chacun. B. Y.________ et X.________ recourent conjointement au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espčce, les recourants, qui plaident pour l'essentiel sur le fond, ne soulčvent aucun grief contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée ŕ la conclusion que leurs recours cantonaux étaient irrecevables. Ŕ ce sujet, ils se bornent ŕ écrire que l'irrecevabilité "arrange[ait] bien" les juges cantonaux, ce qui ne constitue pas une contestation de la conformité de la décision attaquée au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le présent recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), fixés en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique et réduits en l'espčce ŕ 500 fr. pour tenir compte de la situation financičre des recourants. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 26 février 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey