Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1234/2018 Arręt du 27 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Non-entrée en matičre, irrecevabilité manifeste du recours, assistance judiciaire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 14 novembre 2018 (502 2018 171-192). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte daté du 3 décembre 2018, X.________ forme un recours en matičre pénale contre un arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 14 novembre 2018, déclarant irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 20 juillet 2018, par laquelle le Ministčre public a refusé d'entrer en matičre sur une plainte pénale. L'arręt du 14 novembre 2018 rejetait, par ailleurs, la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________. Ce dernier requiert en outre l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. 2. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit ętre modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). En l'espčce, la décision entreprise déclare tout d'abord le recours irrecevable faute d'une motivation suffisante, parce que le recourant ne discutait d'aucune maničre la question de la prescription qui motivait le refus d'entrer en matičre prononcé le 20 juillet 2018. La cour cantonale a ensuite jugé, au demeurant, que sauf ŕ se plaindre d'ętre victime d'injustices répétées, le recourant n'apportait pas le début d'un élément probant pouvant faire penser qu'il avait été victime d'une infraction. Ses explications étaient embrouillées. Il ne naissait pas le moindre soupçon des pičces produites. Pour le surplus, que le recourant soit sans revenu, soutenu par les services sociaux et qu'il souffre n'impliquait pas l'existence d'infractions pénales. L'assistance judiciaire a été refusée au vu de l'issue de la procédure. Dans son écriture de recours au Tribunal fédéral, X.________ se réfčre ŕ un accident de travail survenu au mois d'aoűt 2009. Autant qu'on le comprenne, il se plaint de ce que le dossier médical y relatif serait introuvable, explique vouloir réclamer diverses indemnités (dommages intéręts résultant d'une incapacité de travail, dommage lié ŕ une incapacité de gain, dommage consécutif ŕ l'atteinte portée ŕ son avenir économique et réparation du tort moral) ŕ l'Hôpital A.________ et ŕ la SUVA. Ce faisant, le recourant ne discute d'aucune maničre l'insuffisance de la motivation de son recours cantonal en relation avec la question de la prescription, qui a conduit la cour cantonale ŕ prononcer l'irrecevabilité de ce recours. Il s'ensuit que les explications du recourant laissent subsister un pan de la motivation de la décision cantonale suffisant ŕ sceller l'issue de la procédure, ce qui conduit ŕ l'irrecevabilité du recours en matičre pénale (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). 3. Au vu de ce qui précčde, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit ętre écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire au niveau fédéral (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 27 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat