Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1243/2014 Arręt du 20 janvier 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, récusation, motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 19 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Procureur général fribourgeois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour tentative d'escroquerie, contrainte, déni de justice, abus de pouvoir et arbitraire. Saisie d'une demande de récusation frappant l'ensemble de ses membres ainsi que d'un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre formés par X.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg les a déclarés irrecevables aux termes d'un arręt rendu le 19 novembre 2014. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal qu'il considčre comme entaché d'un motif de nullité. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). En l'occurrence, le recourant fait valoir, pour l'essentiel, que l'ensemble des magistrats fribourgeois seraient membres de clubs de services et autres confréries secrčtes ne leur permettant pas de rendre une justice équitable. Pour autant, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles en cas de récusation en bloc d'une juridiction, l'instant doit faire valoir et rendre vraisemblables les griefs contre chacun des magistrats concernés, faute de quoi la demande est abusive et irrecevable - violeraient le droit. Il ne développe pas non plus d'explications selon lesquelles la chambre cantonale aurait faussement statué sur sa propre récusation. Enfin, il ne conteste pas que son écriture cantonale ne contenait aucun grief contre les motifs de non-entrée en matičre retenus par le Procureur général. A défaut de porter ainsi sur les prononcés d'irrecevabilité rendus dans l'arręt attaqué, le présent recours, circonscrit ŕ des griefs de fond, doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. arręt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). 2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 20 janvier 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat