Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1245/2017 Arręt du 21 juin 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Mark Barokas, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. X.________, 3. Y.________, tous les deux représentés par Me Gabriel Raggenbass, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (faux dans les titres), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 5 octobre 2017 (ACPR/679/2017 [P/13915/2016]). Faits : A. Par ordonnance du 21 mars 2017, le Ministčre public genevois a classé la procédure dirigée contre X.________ et Y.________ ŕ la suite de la plainte déposée par A.________ SA pour faux dans les titres. B. Par arręt du 5 octobre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance du 21 mars 2017. En bref, il ressort les éléments suivants de cet arręt. Le 1 er janvier 1999, X.________ et B.________ ont pris ŕ bail un appartement, pour un loyer annuel de 12'000 fr., dans un immeuble appartenant ŕ A.________ SA, ŕ Genčve. Le 21 juin 2009, B.________ est décédée, A.________ SA affirmant n'avoir appris ce fait que le 14 juin 2016. Le 3 septembre 2012, un avis de résiliation a été donné aux locataires pour le 31 décembre 2012. Par pli du 11 septembre suivant, un nouveau contrat de bail, établi aux noms de X.________ et B.________ et prenant effet au 1 er janvier 2013, a été envoyé aux locataires, avec pričre, en cas d'accord, de retourner les deux exemplaires signés. Le loyer annuel passait ŕ 15'120 francs. Le contrat signé, daté du 18 septembre 2012, porte les signatures apparentes de X.________ et de B.________. A.________ SA a déposé plainte pénale contre X.________ et Y.________ pour faux dans les titres reprochant ŕ celle-ci d'avoir apposé une fausse signature au nom de sa mčre décédée sur le contrat de bail du 18 septembre 2012. C. A.________ SA forme un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt du 5 octobre 2017. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause au Ministčre public de Genčve pour qu'il reprenne l'instruction de la procédure pénale, subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Considérant en droit : 1. La recourante intitule son recours " recours en matičre pénale et recours constitutionnel subsidiaire ". L'arręt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF), qui permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 2.2. S'agissant de ses prétentions, la recourante indique qu'elle entend faire valoir la réparation de son dommage financier au terme de la présente procédure puisque celui-ci s'amplifie par l'écoulement du temps et des actes de procédure. Elle précise songer en particulier ŕ l'activité de son conseil ou au manque ŕ gagner ŕ la remise en location de son bien ŕ un tiers ŕ un loyer augmenté. Elle entend également prendre des conclusions en revendication fondées sur l'art. 641 CC. Telle que formulée, la motivation de la recourante ne répond pas aux exigences jurisprudentielles exposées ci-dessus. En effet, la recourante n'expose pas en quoi consisterait son dommage. Le simple fait qu'il puisse augmenter avec le temps ne la dispense pas d'expliquer en quoi il consiste et quel en est le fondement. A cet égard, on ne distingue pas, et la recourante ne l'expose pas, en quoi elle aurait subi un manque ŕ gagner, ce d'autant que l'intimé 2 a précisément accepté un loyer plus élevé par la signature du contrat litigieux. La recourante n'explique pas d'avantage quelles seraient ses prétentions découlant de l'art. 641 CC. Quant ŕ l'activité de son conseil, comme la jurisprudence l'a rappelé ŕ maintes reprises, elle ne saurait constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 a et b ch. 5 LTF (v. parmi tant d'autres: arręts 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 1.2; 6B_51/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1; 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir de la recourante sur le fond de la cause. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). 2.4. La recourante soutient que son droit d'ętre entendue aurait été violé dčs lors qu'elle n'aurait pas été conviée ŕ participer ŕ l'audition de l'un des témoins devant le ministčre public. A cet égard, la cour cantonale a retenu que, męme si le ministčre public n'avait effectivement pas convoqué la recourante ŕ l'audition du témoin en question, une annulation de l'ordonnance de classement pour cause de violation du droit d'ętre entendu, avec renvoi de la cause pour audition contradictoire du témoin, serait une vaine formalité, constitutive d'un inutile détour. En effet, l'infraction sur laquelle l'audition porterait n'était de toute maničre pas réalisée et les contradictions que la recourante pensait pouvoir éclaircir ne portaient pas sur des points qui modifieraient cette conclusion. Ce faisant, la cour cantonale a procédé ŕ une appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve. En effet, elle aurait pu procéder elle-męme ŕ l'audition requise et réparer ainsi le vice. Toutefois, elle a estimé que l'audition en question, plus particuličrement les éléments que la recourante entendait établir par cette audition, n'étaient pas pertinents. Dčs lors, les griefs de la recourante portent sur l'appréciation des preuves et le refus d'ordonner des mesures d'instruction. Par ses critiques, elle entend en réalité établir le fondement de ses accusations, de sorte que ses griefs ne peuvent ętre séparés du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir. 3. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ayant pas été invités ŕ se déterminer, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 21 juin 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet