Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1248/2014 Arręt du 23 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement, décision de renvoi, frais et dépens, indemnité, assistance judiciaire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 28 juillet 2014, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour atteinte ŕ l'honneur. Le 27 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de la partie plaignante, annulé l'ordonnance de classement et renvoyé la cause au ministčre public pour instruction complémentaire de la plainte pénale, qui avait été déposée, en sus, contre inconnu pour atteintes ŕ l'honneur et contre A.________ pour faux témoignage. Elle a laissé les frais ŕ la charge de l'Etat et refusé l'assistance judiciaire ŕ la partie plaignante. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal qu'il conteste dans la mesure oů l'assistance judiciaire lui a été refusée et aucune indemnité allouée pour le préjudice financier et moral subi, ainsi que pour ses frais d'avocat, de déplacements et d'envois. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 2. 2.1. Le prononcé qui renvoie la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision constitue une décision incidente, męme si elle statue définitivement sur les frais et dépens de l'incident ( BERNARD CORBOZ, ad art. 93 LTF, in Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 14 p. 1069 et la jurisprudence citée). Il ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). Tel n'est pas le cas en l'espčce, de sorte que le recourant n'est pas admis ŕ se plaindre devant le Tribunal fédéral ŕ ce stade de la procédure, de l'indemnisation du préjudice prétendument subi, ni de celle de ses frais d'avocat, de déplacements et d'envois; cela d'autant moins ŕ défaut de l'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), dčs lors qu'il ne ressort pas de l'arręt entrepris que la juridiction cantonale en aurait été saisie. 2.2. En revanche, le recours en matičre pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée ŕ une partie ŕ la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En l'occurrence, la chambre cantonale a constaté que le recourant - obtenant gain de cause - n'avait pas de frais ŕ supporter. En outre, l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas nécessaire ŕ ce stade de la procédure. Le recourant, qui se contente de se prévaloir d'avoir eu gain de cause, ne démontre pas, d'une maničre satisfaisant aux exigences de motivation précitées, en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit, de sorte que ce grief également est irrecevable. 3. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 23 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring