Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1251/2016 Arręt du 19 juillet 2017 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Indemnité de l'avocat d'office, droit d'ętre entendu, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 aoűt 2016. Faits : A. Le 25 février 2013, l'avocat X.________ a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante A.________, dans la cause pénale dirigée contre B.________. Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut B.________, notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, tentative de viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a par ailleurs arręté l'indemnité due ŕ l'avocat X.________ ŕ 6'465 fr. 45, débours et TVA compris, dont ŕ déduire les avances sur indemnité de 3'412 fr. 50 et de 1'976 fr. 60 déjŕ perçues, et a laissé celle-ci ŕ la charge de l'Etat. B. L'avocat X.________ a recouru contre ce jugement, en concluant ŕ sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 7'405 fr. 05, dont ŕ déduire les avances sur indemnité de 3'412 fr. 50 et de 1'976 fr. 60, lui est allouée. Par arręt du 12 aoűt 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours et a confirmé le montant de l'indemnité fixé par le tribunal de premičre instance. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt en concluant, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de premičre instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothčse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP. Le recours en matičre pénale est ouvert. 2. Le recours en matičre pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner ŕ demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception ŕ ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-męme sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les références citées). En l'occurrence, le recourant n'a pris aucune conclusion sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. Une telle maničre de faire est cependant admissible s'agissant du grief de violation du droit d'ętre entendu, respectivement de déni de justice (arręt 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 2 et la référence citée). Le recours est ainsi recevable. 3. Le recourant se plaint d'un déni de justice, en relation avec la violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). Selon la jurisprudence rendue en matičre de dépens, la garantie du droit d'ętre entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins bričvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arręt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées). Le droit d'ętre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant ętre réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothčse d'une atteinte qui n'est pas particuličrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'ętre entendu peut également se justifier, męme en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait ŕ un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intéręt de la partie concernée ŕ ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées). 3.2. La cour cantonale a retenu que le jugement du 14 juin 2016 était insuffisamment motivé concernant l'indemnité allouée au recourant, mais qu'il n'y avait cependant pas lieu de l'annuler pour violation du droit d'ętre entendu, dčs lors que ce grief n'avait pas été soulevé. Le recourant avait d'ailleurs été en mesure d'attaquer cette décision en connaissance de cause. En outre, cette irrégularité pouvait ętre réparée dans le cadre de la procédure de deuxičme instance, au cours de laquelle le recourant avait eu la possibilité de s'exprimer et au terme de laquelle il recevrait une décision motivée rendue par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. 3.3. Le recourant fait grief ŕ l'autorité précédente d'avoir considéré que le défaut de motivation qui affectait le jugement du 14 juin 2016 pouvait ętre réparé dans le cadre de la procédure de recours. En l'occurrence, comme l'a constaté la cour cantonale, l'autorité de premičre instance n'a pas motivé sa décision concernant l'indemnité allouée au recourant et n'a, en particulier, nullement précisé quelles opérations figurant sur la liste du 10 mai 2016 étaient tenues pour injustifiées. A la suite de la réception du jugement motivé de premičre instance, le recourant s'est vu impartir un délai afin de déposer un éventuel mémoire complétif, ce qu'il a fait le 3 aoűt 2016. Faute de pouvoir critiquer les motifs qui avaient poussé l'autorité de premičre instance ŕ s'écarter de sa liste des opérations, il a uniquement fait grief ŕ celle-ci d'avoir violé son droit d'ętre entendu (art. 105 al. 2 LTF; pičce 127 du dossier cantonal). Par la suite, la cour cantonale s'est livrée ŕ sa propre appréciation de la liste des opérations du 10 mai 2016, en détaillant celles qu'elle considérait comme adéquates et celles qu'elle estimait au contraire excessives ou injustifiées, sans toutefois donner la possibilité au recourant de se déterminer ŕ cet égard. Ainsi, bien que l'autorité précédente disposât d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP) et ne fűt pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP), elle ne pouvait réparer la violation du droit d'ętre entendu du recourant sans permettre ŕ ce dernier de s'exprimer sur les éventuels motifs permettant de s'écarter de sa liste des opérations. Il lui appartenait dčs lors d'annuler le jugement de premičre instance sur ce point et de renvoyer le dossier ŕ l'autorité précédente en lui enjoignant de motiver sa décision, ou, si elle entendait réparer le vice elle-męme, ŕ tout le moins d'interpeller le recourant sur les opérations qu'elle tenait pour excessives ou injustifiées avant d'arręter l'indemnité litigieuse. Le Tribunal fédéral ne dispose pas du męme pouvoir d'examen que l'autorité précédente (art. 97 al. 1 LTF) et ne saurait ainsi réparer la violation du droit d'ętre entendu par la cour cantonale. Partant, le grief de violation du droit d'ętre entendu doit ętre admis. 4. Le recours est admis. L'arręt du 12 aoűt 2016 doit ętre annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la mesure oů l'objet du litige s'est limité ŕ une question de nature purement procédurale et que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut ętre procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, męme s'il a plaidé sa propre cause, a, eu égard ŕ l'objet du litige (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b pp. 519 s.; arręt 6B_659/2016 du 6 mars 2017 consid. 4), droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Vaud pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 19 juillet 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa