Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1252/2015 Arręt du 21 décembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Section pénale, 2čme Chambre pénale, du 19 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 19 octobre 2015, la 2čme Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne a refusé d'entrer en matičre sur l'appel de X.________ contre le jugement du 6 février 2015 du Tribunal régional Jura bernois - Seeland, celui-lŕ ne s'étant pas acquitté des sűretés requises. Le prénommé, qui interjette un recours en matičre pénale contre la décision cantonale, ne se détermine aucunement sur le prononcé d'irrecevabilité. A défaut ainsi d'exposer en quoi la décision cantonale violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Elle se révčle irrecevable et peut ętre écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Section pénale, 2čme Chambre pénale. Lausanne, le 21 décembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring