Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1255/2014 Arręt du 10 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 12 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 12 novembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement rendu le 1 er septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le condamnant ŕ une peine privative de liberté de deux mois pour vol. Il lui était reproché d'avoir dérobé, le 28 janvier 2011 entre 11h30 et 13h00 en compagnie d'un tiers non identifié, six rails en acier de barrage militaire de 200 kg la pičce et 224 fr. l'unité. Les deux hommes avaient accédé librement au dépôt militaire de U.________, puis chargé le butin dans un véhicule de marque xxx, immatriculé yyy, avant de quitter les lieux. 2. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale ŕ l'encontre du jugement cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de maničre détaillée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner ŕ plaider ŕ nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la maničre dont ils ont été établis comme s'il s'adressait ŕ une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). A l'appui de la culpabilité du recourant, la juridiction cantonale s'est fondée sur trois témoignages convergents. Elle a ajouté que la version du recourant incriminant A.________ et B.________ n'était pas crédible, ces personnes n'ayant jamais pu ętre localisées malgré les investigations entreprises. En outre, le recourant avait déjŕ invoqué l'erreur judiciaire lors de sa condamnation en 2005, de sorte qu'il était coutumier d'une ligne de défense le présentant comme victime du systčme judiciaire suisse. Comme en instance cantonale, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et réclame une nouvelle audition de A.________, B.________ ainsi que des témoins ŕ charge afin d'établir son innocence. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé ŕ une appréciation arbitraire des preuves. En particulier, il ne soutient pas qu'elle aurait procédé ŕ une retranscription erronée des déclarations sur lesquelles elle s'est fondée. En réclamant une nouvelle audition des témoins, il se borne ŕ vouloir opposer sa version des faits ŕ celle retenue par l'autorité précédente. Purement appellatoire, pareille critique ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent mémoire doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring