Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1256/2017 Arręt du 28 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er septembre 2017 (PE16.021595-TDE [597]). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance pénale du 3 juillet 2017, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré X.________ coupable de vol, injure, menaces, tentative d'enlčvement de mineur et séjour illégal, l'a condamné ŕ 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire déjŕ subis, ainsi qu'ŕ 10 jours-amende ŕ 20 fr. l'unité et a mis les frais de la procédure, par 1'725 fr., ŕ sa charge. 1.2. Le 15 aoűt 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition du prénommé ŕ l'ordonnance pénale précitée, constaté que celle-ci était exécutoire et dit que le prononcé était rendu sans frais. 1.3. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé susmentionné du 15 aoűt 2017 aux termes d'un arręt rendu le 1er septembre 2017. La juridiction cantonale a retenu que lors de son audition du 12 avril 2017 par le procureur, X.________ avait expressément désigné comme domicile de notification en Suisse l'adresse d'A.________ en signant le formulaire ad hoc, dont il avait gardé une copie et remis un exemplaire au Parquet (cf. PV aud. 3, lignes 118 s.; p. 6). En signant ce formulaire, X.________ avait pris acte qu'ŕ défaut de changement de l'adresse de notification par déclaration écrite, datée et signée, la personne désignée recevrait ŕ sa place les correspondances, avis ou décisions concernant l'affaire durant toute la durée de la procédure. Selon les pičces figurant au dossier, X.________ n'avait pas modifié son domicile de notification en cours de procédure. On devait par conséquent considérer que la notification de l'ordonnance pénale litigieuse intervenue le 5 juillet 2017 ŕ l'adresse d'A.________ était valable, de sorte que le délai d'opposition de dix jours arrivait ŕ échéance le samedi 15 juillet 2017, reportée au premier jour utile suivant, soit au lundi 17 juillet 2017. Dans ces circonstances, c'était ŕ juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne avait déclaré irrecevable, car tardive, l'opposition formée le 4 aoűt 2017 par X.________ et assimilé l'ordonnance pénale du 3 juillet 2017 ŕ un jugement entré en force (cf. arręt attaqué consid. 2.2 p. 5). 1.4. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Le recourant déclare s'opposer ŕ l'arręt cantonal, en particulier ŕ sa condamnation pour vol et tentative d'enlčvement de mineur sur son fils, reprochant ŕ la mčre de l'empęcher de voir ce dernier. Il souhaite que de nouvelles auditions soient ordonnées, les faits n'ayant, selon lui, pas été éclaircis ŕ satisfaction de droit. Ce faisant, le recourant ne se détermine pas d'une maničre recevable sur les considérations cantonales susmentionnées ŕ propos de la tardiveté de son opposition ŕ l'ordonnance pénale (cf. consid. 1.3 supra), dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. Faute ainsi de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 28 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring