Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1260/2015 Arręt du 8 février 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, défaut d'avance de frais, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2015 (PE14.008276). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer ŕ exiger tout ou partie de l'avance de frais (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 30 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr. conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Aux termes d'un courrier daté du 11 janvier 2016, il a en revanche déclaré ne pas disposer de moyens suffisants pour s'acquitter en une fois de l'avance requise et il a demandé ŕ bénéficier d'un rčglement de celle-ci par acomptes mensuels de 200 francs. Par ordonnance du 14 janvier 2016, le Président de la cour de céans a répondu que la pratique du Tribunal fédéral s'opposait ŕ un tel rčglement de l'avance des frais de justice, puis il a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 29 janvier 2016 afin que X.________ puisse effectuer celle-ci, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. A l'échéance du délai supplémentaire, X.________ n'a pas opéré le paiement exigé, mais il a adressé un nouveau courrier au Tribunal fédéral, arguant que le seul non-paiement de l'avance des frais présumés de la procédure ne saurait fonder une décision de non-entrée en matičre sur son recours au regard des intéręts en jeu. Il a par conséquent invité le Tribunal fédéral ŕ statuer sur le fond de l'affaire nonobstant ce défaut. Ce faisant, X.________ - qui n'a aucunement établi une éventuelle impécuniosité personnelle ni requis l'assistance judiciaire - n'invoque pas un motif d'exception ŕ l'obligation de verser l'avance de frais prévue par l'art. 62 al. 1 LTF, de sorte qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais - en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring