Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1263/2017 Arręt du 5 février 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure Office régional du Ministčre public du Valais central, recourant, contre X.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, intimé. Objet Procédure pénale, arręt de renvoi, décision incidente, irrecevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 27 septembre 2017 (P3 16 283). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 18 novembre 2016, l'Office régional du ministčre public du Valais central a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre X.________ et A.________ (ch. 1 - 2), a mis ŕ leur charge - par moitié chacun - les frais de justice d'un montant total de 9'320 fr. 70 (ch. 4) et leur a refusé une indemnité ŕ titre de réparation du tort moral ainsi que pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (ch. 5). 1.2. Par ordonnance du 27 septembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours de X.________, a annulé les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance de classement susmentionnée dans la mesure oů ils concernent ce dernier et a renvoyé le dossier au ministčre public pour nouvelle décision sur l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prénommé. 1.3. L'Office régional du ministčre public du Valais central recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'ordonnance cantonale attaquée - qui renvoie la cause au ministčre public pour nouvelle décision sur l'indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant - ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. Dčs lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ savoir si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Aucune de ces conditions n'étant réalisée en l'espčce, l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 5 février 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring