Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_127/2008/bri Arręt du 16 juin 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Favre et Mathys. Greffičre: Mme Bendani. Parties X.________, recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Abus de confiance, recours contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 11 janvier 2008. Faits: A. A.a Fin janvier 2003, X.________ a été inculpé du chef d'escroquerie pour avoir astucieusement déterminé un tiers ŕ transférer, en faveur de A.________, société chargée du placement et de la gestion des fonds du groupe X.________, un montant total de 7'750'000 US$, en lui faisant croire qu'il pourrait ainsi obtenir un important contrat de vente de sucre avec la Russie. A.b Le 8 aoűt 2003, X.________ a fait défaut ŕ une audience d'instruction, aprčs que le juge eűt refusé de lever le séquestre pénal, précédemment ordonné sur le compte du groupe X.________, ŕ concurrence d'un montant de 5'000 US$ devant lui servir ŕ financer son déplacement des Etats-Unis ŕ Genčve. Par ordonnance du 26 novembre 2003, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé le refus du juge d'instruction de lever le séquestre pénal, relevant que, depuis le début de la procédure, X.________ n'avait cessé de se plaindre de son impécuniosité sans pour autant fournir de justificatif démontrant une réelle impossibilité économique de faire face aux dépenses induites par son déplacement ŕ Genčve. Elle a relevé que le site internet du groupe X.________ affichait une florissante réussite et que l'intéressé avait sciemment décidé de ne pas se déférer ŕ la convocation du juge d'instruction. A la suite d'une nouvelle convocation pour le 1er décembre 2003, X.________ a sollicité derechef la levée partielle du séquestre pénal, qui lui a été une nouvelle fois refusée. Il ne s'est pas présenté ŕ l'audience, de sorte que le juge a décerné un mandat d'amener ŕ son encontre. A.c Le 17 mars 2004, l'assistance judiciaire a été refusée ŕ X.________ au motif qu'il disposait vraisemblablement de moyens considérables lui permettant de mener un train de vie incompatible avec celui d'une personne indigente et que, dans tous les cas, il n'avait produit aucune pičce justificative probante dans le sens contraire. Il n'a pas recouru contre cette décision, ni déposé, par la suite, de nouvelle requęte d'assistance judiciaire. A.d En juin 2004, la procédure a été communiquée au Procureur général et, le 26 octobre 2004, X.________ ne s'est pas présenté ŕ l'audience de renvoi devant la Chambre d'accusation. B. B.a Le 6 avril 2005, X.________ a été convoqué pour l'audience de jugement de la Cour correctionnelle avec jury, fixée au 19 mai 2005. Par courrier du 20 avril 2005, son conseil a sollicité la levée du séquestre pénal ŕ hauteur de 5'000 fr. pour permettre ŕ son client d'assumer les frais de sa comparution ŕ Genčve. Le 19 mai 2005, X.________ a fait défaut ŕ l'audience de la Cour, qui a, préjudiciellement, rejeté sa demande de levée partielle de la saisie au motif qu'il n'avait donné aucune assurance de se présenter, qu'il n'avait pas tenté de démontrer qu'il était démuni et que son attitude passée ne permettait pas d'augurer de sa présence ŕ une audience ultérieure. B.b Par arręt du 20 mai 2005, la Cour correctionnelle a condamné par défaut X.________, pour abus de confiance, ŕ une peine de trente mois d'emprisonnement. Par arręt du 27 aoűt 2007, la Chambre pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'opposition ŕ défaut formée par X.________ contre la décision précitée. En bref, elle a admis que ce dernier n'avait jamais démontré, par la production de pičces, son impécuniosité, qui de plus était en contradiction avec son attitude. B.c Le 11 janvier 2008, la Cour de cassation a rejeté le recours de X.________ contre l'arręt du 27 aoűt 2007. C. X.________ dépose un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit d'ętre entendu et l'arbitraire, il conclut ŕ l'annulation des arręts cantonaux et au renvoi de l'affaire ŕ la Cour correctionnelle pour qu'il soit statué en sa présence. Il requiert également l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.2 Le recours peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il doit ętre motivé conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés ŕ l'art. 106 al. 2 LTF sont toutefois soumis ŕ des exigences de motivation accrues, qui correspondent ŕ celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 LTF). 2. Invoquant l'arbitraire, le recourant affirme avoir démontré son impécuniosité et estime que la Cour de cassation ne pouvait admettre qu'il avait délibérément refusé, dčs le 8 aoűt 2003, de se présenter devant les juges genevois. 2.1 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en derničre instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). L'accusé a le droit d'ętre jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'ętre entendu. Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas ŕ ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59 s.). Si le fardeau de la preuve ŕ ce propos ne peut lui ętre imposé, on peut en revanche attendre du condamné par défaut qu'il allčgue, dans les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empęché de se présenter (ATF 126 I 36 consid. 1b p. 39 s.). Déterminer si l'absence du défaillant lui est imputable ŕ faute, compte tenu des circonstances dűment constatées, est une question de droit inhérente ŕ l'application de la Convention, que le Tribunal fédéral examine librement. A cet égard, il faut considérer l'absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due ŕ des circonstances personnelles ou ŕ une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a et 3b p. 216). L'art. 331 al. 1 CPP/GE est conforme ŕ ces principes en tant qu'il subordonne la tenue d'un nouveau procčs ŕ l'absence non fautive de l'accusé aux débats; en revanche, pour ętre compatible avec l'art. 6 CEDH, cette disposition doit ętre interprétée en ce sens que le fardeau de la preuve de l'absence injustifiée incombe ŕ l'autorité et non ŕ l'opposant (cf. arręt 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.1). 2.2 Le recourant reproche ŕ la Cour de cassation d'avoir retenu qu'il aurait été présent ŕ l'audience d'instruction du 31 mars 2004. Cette critique tombe ŕ faux. En effet, d'une part, la Cour de cassation, contrairement ŕ la Chambre pénale, n'a pas tenu pour établi que le recourant était présent ŕ ladite audience (cf. consid. e et 2.3 de l'arręt attaqué), puisqu'elle a considéré que le recourant avait choisi de ne plus se présenter devant ses juges, ŕ Genčve, ŕ partir du 8 aoűt 2003. D'autre part, le seul fait qu'il aurait été absent ŕ la séance du 31 mars 2004 ne saurait suffire ŕ prouver son impécuniosité. 2.3 Le recourant relčve que le fardeau de la preuve de son impécuniosité ne lui appartenait pas et estime avoir apporté les éléments suffisants pour témoigner de ses difficultés financičres. 2.3.1 La Cour de cassation a retenu que le recourant n'avait jamais fourni, et ce malgré la durée de la procédure, les pičces nécessaires ŕ démontrer que sa situation financičre était obérée, ŕ savoir les documents attestant de la vente de sa maison, de la faillite de son groupe et de sa séparation. Ce faisant, l'autorité n'a pas renversé le fardeau de la preuve qui lui incombait. En effet, selon la jurisprudence, il ne suffit pas au défaillant d'alléguer les faits censés justifier son absence ŕ l'audience pour obtenir le relief; il convient de les rendre crédibles en donnant les éléments propres ŕ les étayer dans la mesure que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obligation ainsi faite au défaillant de collaborer ŕ l'administration de la preuve est de nature procédurale; elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (cf. arręt 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2 et les références citées). 2.3.2 En l'espčce, le recourant a invoqué son impécuniosité comme cause d'empęchement. Dčs lors, les juges pouvaient raisonnablement exiger qu'il produisît des pičces attestant de ses difficultés financičres. Or, contrairement ŕ ce qu'il prétend, de maničre purement appellatoire et donc insuffisante ŕ démontrer l'arbitraire, l'intéressé n'a fourni aucun élément pertinent de nature ŕ étayer ses allégations. L'attestation de l'aide sociale américaine du 21 avril 2005 relative au "fond stamp" ŕ laquelle il se réfčre est insuffisante, celle-ci n'indiquant męme pas qu'il aurait été le bénéficiaire de ces bons. La référence ŕ un site internet mentionnant qu'il aurait fait faillite en 1992 n'est pas davantage pertinente, celle-ci étant trčs antérieure ŕ la présente procédure et le site actuel du groupe X.________ affichant une florissante réussite. Dans ces conditions, la Cour cantonale pouvait, sans arbitraire, admettre que le recourant n'avait pas rendu crédible son impécuniosité. 2.4 Selon le recourant, l'autorité cantonale ne pouvait déduire des interventions de son conseil qu'il aurait eu les moyens de se rendre ŕ Genčve. La Cour de cassation a constaté que, depuis quatre ans, le recourant multipliait les interventions de son avocat, dont il avait dű immanquablement assumer la rémunération faute d'assistance judiciaire. Elle en a déduit que sa situation financičre n'avait jamais été aussi obérée qu'il l'avait prétendu. Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable. En effet, il est notoire qu'en principe les avocats demandent des avances de frais ŕ leurs clients et ne travaillent pas gratuitement. De plus, le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas recouru contre le refus de l'assistance judiciaire, ni renouvelé sa demande, alors que, selon ses dires, sa situation financičre ne faisait que se péjorer. 2.5 Selon le recourant, la Cour de cassation n'était pas fondée ŕ retenir qu'il pouvait emprunter 5'000 fr. pour venir en Suisse, cette somme représentant un montant que męme un proche ne serait disposé ŕ pręter sans garantie de remboursement. La Cour de cassation n'a pas seulement mentionné qu'un proche ou un membre de sa famille aurait pu lui avancer la somme en question, mais a également retenu que, dans sa décision préjudicielle du 19 mai 2005, la Cour correctionnelle lui avait clairement laissé entrevoir que s'il s'était fait avancer l'argent nécessaire pour se présenter devant ses juges, ces derniers auraient pu ętre enclins ŕ croire, alors, en sa bonne foi et ŕ envisager de donner suite ŕ la levée partielle du séquestre. Le recourant ne critique pas cette motivation conformément au prescrit de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, il n'explique pas pour quels motifs il ne s'est pas engagé ŕ se rendre ŕ Genčve alors que l'autorité n'avait pas exclu de libérer, ŕ cette condition, des fonds qui auraient pu servir au remboursement de l'emprunt effectué auprčs d'un proche. L'argument est dčs lors irrecevable. 2.6 Le recourant soutient que la somme de 5'000 fr. dont il a demandé la libération n'était en rien excessive et que l'autorité aurait également pu libérer un montant inférieur. Cette critique est sans pertinence. En effet, le litige porte sur la question de savoir si l'absence du défaillant lui est imputable ŕ faute et non pas sur la levée partielle du séquestre. 3. Invoquant une violation de son droit d'ętre entendu, le recourant reproche aux autorités genevoises d'avoir refusé les mesures d'instruction complémentaires tendant ŕ l'audition de deux témoins et visant ŕ établir son impécuniosité. 3.1 En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit ŕ l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte ŕ établir le fait ŕ prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjŕ, l'autorité parvient ŕ la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, męme favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). 3.2 Le recourant n'a pas produit de pičces pertinentes propres ŕ étayer ses allégations relatives ŕ sa situation financičre obérée. De plus, son attitude elle-męme est en contradiction avec ses déclarations. En effet, il a eu les moyens de se rendre en tout cas ŕ deux reprises ŕ Genčve en 2003. De plus, il n'a pas contesté le refus de l'assistance judiciaire, ni renouvelé sa demande dans le courant de la procédure, de sorte qu'il a dű assumer ses frais de défense. Enfin, il ne s'est jamais engagé ŕ venir en Suisse, alors que la Cour correctionnelle avait pourtant conditionné la levée partielle du séquestre ŕ l'assurance de sa présence ŕ l'audience. Sur la base de ces éléments, les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, rejeter le motif d'impécuniosité allégué par le recourant (cf. supra consid. 2). Par conséquent, ils étaient également fondés ŕ retenir que, vu les éléments dont ils disposaient, l'audition des témoins demandés ne suffirait pas ŕ modifier leur conviction. Le refus de cette mesure ne viole donc pas le droit d'ętre entendu du recourant. 4. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, fixés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 16 juin 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Bendani