Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_127/2016 Arręt du 25 février 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 2. A.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (calomnie, diffamation, etc.), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, récusation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 16 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 16 décembre 2015, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 21 janvier 2015 sur sa plainte contre A.________ pour calomnie, diffamation, injures, menace et contrainte. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant se contente d'observer que l'acte querellé peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, ce qui ne suffit pas ŕ établir celles dont il entendrait se prévaloir, étant précisé que les frais d'avocat et de justice - qui ne découlent pas directement des actes dénoncés - ne constituent pas de telles prétentions (cf. arręt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Cela exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant, pas męme de maničre indirecte contrairement ŕ ce que celui-ci prétend (cf. recours p. 2 § 6). 4. 4.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 4.2. Dans la mesure oů le recourant discute le dépôt hors délai des observations cantonales de l'intimée sans établir avoir soulevé pareille critique en instance cantonale, ni que l'autorité cantonale aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas, il invoque un grief irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 4.3. Il invoque une violation de son droit ŕ un procčs équitable en raison du refus de récuser le Procureur général. En l'espčce, l'autorité cantonale a rejeté la demande de récusation frappant le Procureur général, considérant que le recourant n'avançait aucun argument ŕ l'appui de celle-ci, son seul désaccord avec la décision de ne pas entrer en matičre sur sa plainte ne permettant pas de douter de l'indépendance ou de l'impartialité du magistrat. En particulier, le recourant n'avait aucunement étayé ses propos par quelque élément de preuve que ce soit. Partant, il n'était pas établi que le Procureur général connűt l'une ou l'autre des parties impliquées par la plainte et le recourant se bornait ŕ supputer que le représentant du Ministčre public aurait cherché ŕ protéger l'intimée. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant reproche au Procureur général de ne pas s'ętre récusé nonobstant les multiples mandats politiques exercés par l'intimée notamment comme conseillčre communale, les liens d'amitié que ces deux derniers auraient tissés ŕ raison de leur appartenance politique commune et du fait que le commandant de la gendarmerie neuchâteloise était, jusqu'ŕ peu, l'époux de l'intimée. Ce faisant, il se borne ŕ reprendre les affirmations qu'il a portées devant l'instance cantonale. Pour autant, il n'établit pas en quoi celle-ci aurait faussement considéré que le Procureur général ne connaissait pas l'intimée ŕ titre personnel et qu'aucun lien d'amitié n'existait entre eux. En outre, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales et en particulier ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit, étant précisé que l'appartenance politique ainsi que les fonctions exercées par les mis en cause au service de l'Etat ne constituent pas en tant que tel un motif de récusation. L'argumentation présentée est insuffisante au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 6. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 25 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring