Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1277/2016 Arręt du 30 décembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Exécution de peine sous forme d'arręts domiciliaires, arbitraire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 septembre 2016 (OEP/PPL/44753/myg). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de douze mois dont six fermes, le solde de la peine étant assorti d'un sursis de quatre ans, peine partiellement additionnelle ŕ celle du 5 juillet 2012 et totalement additionnelle ŕ celle du 18 février 2015. 1.2. Le 4 aoűt 2016, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a autorisé le régime de la semi-détention ŕ l'exécution de la peine prononcée le 8 mai 2015, mais refusé celui des arręts domiciliaires, considérant que X.________ n'était pas apte ŕ respecter les rčgles et les exigences liées ŕ ce mode particulier et de faveur d'exécution de peine au vu de ses antécédents judiciaires. 2. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la décision précitée aux termes d'un arręt rendu le 14 septembre 2016. Elle a considéré que l'argument selon lequel X.________ était pčre de famille n'était pas déterminant dčs lors que les derničres infractions qui fondaient la condamnation du 8 mai 2015 avaient été commises aprčs la naissance de sa fille. En outre, son casier judiciaire faisait état de sept condamnations survenues entre juillet 2006 et mars 2016 pour des infractions contre le patrimoine et la loi fédérale sur la circulation routičre. Ces nombreuses condamnations démontraient le mépris dont il faisait preuve ŕ l'égard des sanctions retenues ŕ son encontre par les autorités pénales. Il s'était montré incapable d'en tirer les enseignements et n'avait eu de cesse de réitérer de nouvelles infractions. Arguant qu'il n'avait pas été condamné pour des délits criminels graves, il persistait ŕ minimiser la portée de ses actes, alors que les faits qui lui avaient été reprochés le 8 mai 2015 avaient été sanctionnés d'une peine privative de liberté d'une année. La prise de conscience dont il se prévalait, ne pouvait pas renverser le pronostic défavorable qui s'imposait quant ŕ sa capacité ŕ coopérer avec l'autorité d'exécution dans le cadre de la mise en oeuvre d'arręts domiciliaires. 3. 3.1. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant principalement ŕ l'octroi du régime des arręts domiciliaires ŕ l'exécution de la peine prononcée le 8 mai 2015. Dans ce cadre, il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours. 3.2. Les arręts domiciliaires relčvent de la compétence des cantons (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134 relatif ŕ la semi-détention sous l'ancien droit; cf. également arręts 6B_1253/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.2; 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral est habilité ŕ examiner la bonne application du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF), mais non celle du droit cantonal. Il est toutefois toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 3.3. Le recourant considčre que le régime d'exécution de peine retenu serait arbitraire pour le motif qu'il ne correspondrait pas ŕ la réalité, ni ŕ sa personne. Il se prévaut de s'ętre repenti de ses fautes et d'oeuvrer en faveur d'une association pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale ainsi que d'une coopérative de soutien ŕ diverse structure. Il ajoute, comme en instance cantonale, que seule l'exécution de peine sous la forme d'arręts domiciliaires répondrait ŕ ses obligations familiales et professionnelles, ainsi qu'ŕ ses responsabilités financičres. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la motivation cantonale susmentionnée (cf. consid. 2 supra) serait arbitraire. Purement appellatoire, son argumentaire ne satisfait pas aux exigences formelles susmentionnées (cf. consid. 3.2 supra), de sorte qu'elle est irrecevable. Faute de répondre aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, la présente écriture doit ętre écartée en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. 5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 30 décembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring