Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1278/2016 Arręt du 13 décembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Patrick Michod, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, 2. A.________, 3. B.________, 4. C.________, 5. D.________, 6. E.________, tous représentés par Me Denis Schroeter, avocat, intimés. Objet ordonnance de non-entrée en matičre (diffamation, calomnie), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 octobre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 10 novembre 2016, X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt rendu le 7 octobre 2016 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, par lequel cette autorité a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matičre du 19 juillet 2016, rendue ensuite d'une plainte dirigée par X.________ contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, il est constant que la plainte du recourant visait un président de Tribunal, quatre assesseurs ainsi que toute autre personne ayant participé ŕ la rédaction d'un jugement et que le recourant reprochait ŕ ces personnes d'avoir, dans cette décision judiciaire, tenu des propos diffamatoires ou calomnieux ŕ son égard. Selon son article premier, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une maničre illicite ŕ autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une maničre illicite ŕ autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre les présumés auteurs contre lesquels il a dirigé sa plainte et sa dénonciation, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent ętre invoquées dans le procčs pénal par voie d'adhésion et ne constituent dčs lors pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Pour le surplus, le recourant n'invoque pas expressément la violation de son droit de plainte (art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF). Il objecte certes qu'au vu de l'état de la procédure le Ministčre public ne pouvait pas refuser d'entrer en matičre mais, tout au plus, classer l'affaire. On ne perçoit toutefois pas concrčtement ce que le recourant entend déduire en sa faveur de ces développements ni en quoi son droit de porter plainte aurait ainsi été atteint. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit procédural entičrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Au vu de ce qui précčde, le recourant ne démontre pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matičre pénale contre l'arręt du 7 octobre 2016. 2. L'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 13 décembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat