Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_128/2015 Arręt du 27 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 2. B.________, représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (escroquerie, etc.), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 16 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 16 janvier 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours de A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 18 aoűt 2014 sur sa plainte pour escroquerie, faux dans les titres, infraction au rčglement communal de police, violation de domicile, inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux, extorsion et chantage ainsi que dommages ŕ la propriété ŕ propos de la location d'un studio ŕ X.________. A.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour instruction de celle-ci. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arręt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné ŕ la publication; ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). En l'occurrence, le recourant ne se détermine aucunement sur un éventuel dommage, tant sur le principe que sur la quotité de celui-ci. Se prévalant de plusieurs infractions différentes, il lui incombait de surcroît de mentionner par rapport ŕ chacune d'elles en quoi il consiste (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). L'absence d'explication sur les prétentions civiles du recourant exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Dčs lors que la cour cantonale est entrée en matičre sur le fond, le recourant ne justifie d'aucun intéręt juridique ŕ se plaindre des considérations selon lesquelles la motivation de son écriture cantonale était insuffisante. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 3. Comme les conclusions de celui-ci étaient ainsi dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 27 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring