Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1296/2017 Arręt du 11 décembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (calomnie, diffamation, abus de confiance), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 octobre 2017 (PE17.010378-AKA [681]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 5 octobre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 7 juin 2017 sur sa plainte déposée le 31 juin 2017 contre 26 personnes distinctes qui sont des avocats, des médecins, le directeur d'A.________, son ancien curateur, la fondatrice de B.________, des anthroposophes, ses anciens beaux-parents, ainsi que contre la direction de la formation C.________ pour calomnie subsidiairement diffamation et abus de confiance. La prénommée recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, elle n'explique pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RSV 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation de la recourante ne portant pas sur son droit de porter plainte. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante ne soulčve, de maničre recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 décembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring