Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1299/2015 Arręt du 11 janvier 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 octobre 2015 (PE09.017016). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 27 avril 2015, le Ministčre public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement des poursuites pénales dirigées contre X.________ dans la procédure citée sous rubrique, les frais de justice et les indemnités de défense d'office étant laissés ŕ la charge de l'Etat. Aux termes d'un arręt rendu le 28 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable faute d'intéręt juridiquement protégé, le recours de X.________ contre cette ordonnance et laissé les frais de recours ŕ la charge de l'Etat. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, le recourant, qui a été libéré des frais de recours, ne justifie d'aucun intéręt juridique ŕ faire annuler ou modifier le prononcé d'irrecevabilité frappant son recours contre le classement dont il a bénéficié, de surcroît sans frais. Le présent recours doit ętre écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 janvier 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring