Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1301/2018 Arręt du 18 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Demande de récusation; ordonnance de non-entrée en matičre; qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 octobre 2018 (no 801 PE18.010107-MYO). Faits : A. Par arręt du 11 octobre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de récusation de l'ensemble de ses membres, voire du Tribunal cantonal in corpore, formée par X.________, a rejeté le recours interjeté par la prénommée contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 6 juin 2018 par le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois et a confirmé ladite ordonnance. B. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 11 octobre 2018, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens "ŕ facturer ŕ A.________ SA", ŕ son annulation et au renvoi de la cause au ministčre public pour reprise de l'enquęte. Considérant en droit : 1. A titre préalable, la recourante forme une demande de récusation ŕ l'encontre de Monsieur le Juge fédéral B.________, Président de la Cour de droit pénal, ainsi que contre tous les magistrats de cette derničre ayant précédemment statué dans des affaires la concernant. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la présente composition, la demande se révčle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les autres magistrats concernés présenteraient un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, la participation ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas ŕ elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'une motivation pertinente, la demande de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 s.; 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 2. 2.1. La conclusion de la recourante tendant au retrait de son recours si les mesures d'instruction qu'elle requiert demeurent vaines est irrecevable, dčs lors que le retrait du recours, pour ętre valable, doit ętre exprčs et inconditionnel (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270). 2.2. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt attaqué, de sorte que toutes autres considérations présentées par la recourante - en particulier concernant son implication dans des procédures judiciaires depuis 2007 - sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport ŕ chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arręt 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les références citées). 2.3.2. En l'espčce, le 23 mai 2018, la recourante avait déposé une plainte pénale contre C.________, D.________ et E.________ - les deux derniers étant Préposé, respectivement Préposé substitut ŕ l'Office des poursuites de F.________ -, notamment pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité et corruption. Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la recourante n'explique nullement quelles prétentions civiles elle pourrait déduire des nombreuses infractions dénoncées, ŕ l'encontre de l'un ou l'autre des prénommés. En outre, s'agissant de D.________ et E.________, il apparaît que l'intéressée pourrait tout au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat (cf. la Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. Partant, la recourante n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 2.4. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante se plaint d'un défaut d'instruction et requiert en ce sens l'administration de preuves complémentaires. Aucun grief relatif ŕ d'éventuelles réquisitions de preuves n'a été traité par l'autorité précédente, sans que la recourante ne se plaigne, ŕ cet égard, d'un déni de justice formel. Les griefs de l'intéressée sont donc irrecevables sur ce point, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 2.6. Pour le reste, la recourante ne se plaint d'aucune violation de ses droits de partie, d'une maničre recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en particulier s'agissant du refus de récusation des magistrats cantonaux, étant rappelé qu'un juge ne saurait ętre récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'est déjŕ occupé de la partie qui comparaît devant lui (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 s.). 3. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 18 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jametti Le Greffier : Graa