Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1309/2016 Arręt du 27 janvier 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 octobre 2016 (AARP/413/2016). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 octobre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement JTDP/133/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal de police de la République et canton de Genčve suite ŕ l'arręt du Tribunal fédéral 6B_819/2015 du 13 juin 2016 ayant annulé l'arręt AARP/323/2015 du 24 juillet 2015. Statuant ŕ nouveau, elle a libéré A.X.________ des fins de la poursuite pénale P/19276/2013 instruite pour conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile, conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôles et infraction ŕ l'art. 60 ch. 1 de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules. En outre, elle a alloué ŕ ce dernier 1'620 fr. d'indemnité pour ses frais de défense en appel, rejeté sa demande d'indemnisation pour tort moral et laissé les frais de premičre instance et d'appel ŕ la charge de l'Etat de Genčve. Au sujet de l'indemnité pour tort moral, elle a considéré que le prénommé avait conclu sans autre motivation ŕ l'octroi d'une indemnité de 500 francs. Les désagréments résultant de la procédure ne dépassaient pas la charge psychique entraînée chez tout un chacun mis en cause dans une procédure pénale. Enfin, le prénommé n'avait prouvé ni l'existence ni l'ampleur du dommage, pas plus que la relation de causalité adéquate de celui-ci avec la poursuite pénale introduite ŕ tort ŕ son encontre. 2. B.X.________ et A.X.________ recourent en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal du 18 octobre 2016 dont ils requičrent l'annulation en concluant ŕ l'octroi d'une indemnité de 70'000 francs pour tort moral et 83'000 francs en réparation du dommage économique subis en raison de la procédure. Dans ce cadre, ils requičrent le bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que la procédure P/19276/2013 a causé un grave trouble psychologique au prénommé, l'astreignant ŕ une prise médicamenteuse. Cette affection ainsi que l'inscription de ce dernier au casier judiciaire ont entraîné l'échec de plusieurs projets professionnels lui causant un important préjudice financier. Pour le reste, B.X.________ et A.X.________ relatent le déroulement chronologique de la procédure ainsi que les faits incriminés faussement imputés au prénommé. 3. La recourante, qui n'a pas pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF). 4. 4.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent ętre présentés ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 4.2. 4.2.1. Les conclusions en indemnisation prises par le recourant devant le Tribunal fédéral ne correspondent en rien ŕ celles invoquées en instance cantonale. Elles sont par conséquent irrecevables (art. 99 al. 2 LTF), étant précisé que le recourant ne conteste pas de maničre recevable l'indemnité de 1'620 fr. qui lui a été allouée pour ses frais de défense en appel. 4.2.2. Au demeurant, le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu qu'il n'avait pas motivé sa demande d'indemnité pour tort moral de 500 francs. Il ne discute pas davantage les considérations cantonales selon lesquelles les désagréments résultant de la procédure litigieuse ne dépassaient pas la charge psychique entraînée chez tout un chacun mis en cause dans une procédure pénale. A défaut ainsi de démontrer en quoi les considérations cantonales sont contraires au droit, la présente écriture ne satisfait pas aux conditions de recevabilité formelle d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il convient de l'écarter en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de leur situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 27 janvier 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring