Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1311/2015 Arręt du 15 février 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer, Juge présidant, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Demande de rectification, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 octobre 2015 (PE07.020536). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement entré en force du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour diffamation ŕ une peine pécuniaire de 20 jours-amende ŕ 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Le 24 septembre 2015, ledit tribunal a déclaré irrecevable une requęte de la condamnée tendant ŕ faire rectifier le jugement susmentionné. 1.2. Par arręt du 19 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé du 24 septembre 2015, considérant que les arguments invoqués mettaient en cause le fond du jugement de condamnation et ne constituaient pas une demande de rectification du dispositif en raison d'une erreur manifeste. 1.3. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant ŕ ce que les infractions pénales découvertes dans le cadre de la procédure PE07.020536 soient dénoncées et dűment instruites par le ministčre public, les frais étant imputés ŕ la charge des auteurs des malversations qu'elle dénonce. 2. A titre préalable, elle demande la récusation de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys pour avoir statué comme magistrat cantonal dans des affaires la mettant en cause et, de maničre générale, la récusation de tous les Juges fédéraux ayant pris part ŕ de telles procédures. Au regard de la composition du présent collčge, la requęte de récusation se révčle sans objet. 3. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt attaqué aux considérations ayant trait ŕ la demande de rectification (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que toute autre argumentation est irrecevable. 4. Au demeurant, la recourante invoque la violation de l'art. 83 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie ŕ la demande d'une partie ou d'office. En principe, le dispositif d'un prononcé ne peut ętre modifié que par la juridiction de recours. Ainsi, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requęte, qu'ŕ des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (ALAIN MACALUSO, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 83 CPP). En bref et pour l'essentiel, la recourante expose qu'au cours du procčs ayant abouti au jugement du 23 septembre 2010 (cf. consid. 1.1 supra), son demi-frčre A.________ avait déclaré n'avoir jamais produit en procédure l'inventaire complet des titres détenus par B.________ SA - devenue C.________ SA - pour les années 1999 ŕ 2001, pičce " 203 " essentielle, selon elle, pour une évaluation correcte de la succession de feu son beau-pčre D.________, lésant ainsi ses intéręts d'héritičre légataire. A ce défaut, Me E.________, qui la représentait alors, avait tenu de fausses déclarations en prétendant avoir pu valablement vérifier les comptes de titres et de participations de B.________ SA. De męme, F.________ n'avait pas pu procéder ŕ une estimation fiable de la valeur de la société précitée au 31 décembre 2001. En livrant ainsi ŕ la justice une évaluation incorrecte de cette société, Me E.________, F.________ et A.________ s'étaient rendus coupables d'infractions poursuivies d'office que le juge pénal n'avait pourtant pas dénoncées. Partant, la recourante demande l'annulation de l'arręt cantonal entrepris en vue de la dénonciation des prétendus actes de corruption découverts au cours de la procédure pénale PE07.020536, afin qu'ils soient dűment instruits. Ce faisant, la recourante ne met pas en cause le dispositif du jugement du 23 septembre 2010, pas plus qu'elle ne se prévaut d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation, ainsi que le souligne l'argumentation cantonale ŕ laquelle la cour de céans renvoie pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF). L'arręt attaqué ne pręte pas flanc ŕ la critique, de sorte que le recours se révčle mal fondé. 5. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte donc les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. 6. Au reste, le Tribunal fédéral n'exerce pas la surveillance des autorités cantonales de poursuite pénale, de sorte qu'il ne saurait donner suite ŕ la demande de la recourante invitant celui-ci ŕ se déterminer sur le sort de la plainte pénale qu'elle a déposée le 16 octobre 2015 (cf. écriture de la recourante du 23 décembre 2015). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 15 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Oberholzer La Greffičre : Gehring