Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1313/2017 Arręt du 24 janvier 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________ GmbH, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, 2. A.________, représenté par Me Pierre Heinis, avocat, intimés. Objet Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 6 octobre 2017 (ARMP.2017.50/sk). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sűretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ŕ La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). X.________ GmbH a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l' arręt cité sous rubrique. Invitée une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 800 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, la société prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2018, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant donné aucune suite ŕ cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 24 janvier 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring