Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1317/2015 Arręt du 18 juillet 2016 Cour de droit pénal Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Illicéité des conditions de détention, arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 17 novembre 2015. Faits : A. X.________ a été arręté et placé en détention ŕ la prison de Champ-Dollon le 27 décembre 2008. Il a été condamné par la Cour d'assises de Genčve ŕ 10 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, par arręt du 11 juin 2010, confirmé par la Cour de cassation cantonale par arręt du 28 janvier 2011. Le recours en matičre pénale formé par le condamné a été rejeté (arręt 6B_150/2011 du 7 octobre 2011). Il ne s'est pas plaint de ses conditions de détention durant cette procédure. Le 27 avril 2015, X.________ a saisi le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du canton de Genčve d'une requęte tendant ŕ la constatation de l'illicéité de ses conditions de détention et ŕ ce que sa peine soit réduite ŕ titre de compensation de ces conditions. Dans des observations du 9 juillet 2015, il a reconnu que les conditions de sa détention n'avaient pas été illicites hors les périodes courant du 6 au 9 mai 2010 et du 2 juillet au 5 octobre 2010. Par ordonnance du 15 juillet 2015, le TAPEM a constaté que les conditions de détention avant jugement de X.________ avaient été illicites du 2 juillet au 5 octobre 2010 et lui a alloué, ŕ titre de compensation du tort moral, une sortie anticipée de fin de peine de 40 jours. B. Saisi d'un recours du Ministčre public, par arręt du 17 novembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a admis le recours, annulé l'ordonnance querellée et a invité le TAPEM ŕ transmettre la requęte de X.________, le rapport de la prison de Champ-Dollon du 12 aoűt 2015 et la réplique du Ministčre public du 19 aoűt 2015 au Département de la sécurité (DSÉ), frais ŕ la charge de l'État. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, ŕ sa réforme en ce sens que sa requęte au TAPEM soit déclarée recevable, qu'il soit constaté que l'arręt cantonal viole l'art. 13 CEDH en lien avec l'art. 3 CEDH en tant que cette décision le renvoie ŕ agir devant le DSÉ et que la compétence du TAPEM soit constatée. A titre subsidiaire, le recourant demande que soit constatée la violation précitée de l'art. 13 CEDH et que le Tribunal fédéral désigne une autorité administrative ou judiciaire genevoise compétente pour connaître de sa requęte. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Au vu des conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), seule est litigieuse la question de la compétence du TAPEM pour constater le caractčre illicite des conditions de détention du recourant avant jugement, respectivement le point de savoir si le droit du recourant ŕ bénéficier d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH a été violé. Le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté (art. 78 al. 1 LTF; ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). 2. Conformément ŕ l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit ŕ l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. En relation avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants stipulée par l'art. 3 CEDH, ainsi que s'agissant de l'épuisement des recours internes (art. 35 CEDH), la Cour EDH distingue les recours préventifs de ceux qui n'ont qu'un caractčre compensatoire. Le recours préventif concernant des allégations de mauvaises conditions de détention doit permettre ŕ la personne intéressée d'obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, de nature ŕ empęcher la continuation de la violation alléguée ou de lui permettre d'obtenir une amélioration de ses conditions matérielles de détention (arręt CEDH Yengo c. France, requęte no 50494/12, du 21 mai 2015, § 59 et les références citées). Ce redressement peut, selon la nature du problčme en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou - lorsqu'il y a surpopulation - en des mesures plus générales propres ŕ résoudre les problčmes de violations massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions dans tel ou tel établissement pénitentiaire (arręt CEDH Yengo, précité, § 63; arręt Ananyev et autres contre Russie, requętes nos 42525/07 et 60800/08, du 10 juin 2012, § 219). Pour qu'un systčme de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, les remčdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L'importance particuličre de cette disposition impose que les États établissent, au-delŕ d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme ŕ tout traitement contraire ŕ l'art. 3 CEDH (arręt CEDH Yengo, précité, § 50). 3. La présente procédure concerne exclusivement la détention du recourant avant jugement, qui a pris fin avec l'arręt cantonal du 28 janvier 2011. Cela exclut que le recourant puisse, par le biais de sa demande, obtenir une modification de ses conditions de détention avant jugement. Par ailleurs, le recourant soutient uniquement qu'il serait privé de toute possibilité d'obtenir un constat de ses conditions de détention illicites et la réparation y relative en raison de l'absence d'indépendance du DSÉ par rapport ŕ la prison de Champ-Dollon, celle-ci dépendant administrativement de celui-lŕ. La cour cantonale a jugé que, sous peine de multiplication des procédures, en particulier lorsque la période de détention litigieuse s'étend pour partie avant le jugement et pour partie aprčs, et dans un souci de cohérence, il convenait de confier ŕ une seule et męme autorité le soin de statuer sur les demandes de constat et de réparation de conditions de détention illicites, formées aprčs l'entrée en force du jugement, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine (arręt entrepris, consid. 2.3 p. 9). Le grief portant exclusivement sur l'absence d'indépendance du DSÉ, il suffit de relever qu'il est manifeste que les décisions de cette autorité administrative peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Selon la jurisprudence cantonale, un recours est ainsi ouvert ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice (arręt ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2). Faute de discuter cette pratique cantonale, le recourant ne démontre pas que la voie de droit dont il dispose pour obtenir un constat et, cas échéant, la réparation de conditions de détention illicites, męme s'il est tenu d'agir préalablement devant une autorité administrative, ne lui offre pas, considérée globalement, toutes les garanties d'indépendance exigées par l'art. 13 CEDH. Le grief est infondé. 4. Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 18 juillet 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari Le Greffier : Vallat