Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1317/2016 Arręt du 20 septembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Recevabilité du recours cantonal, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 18 octobre 2016. Faits : A. Par ordonnance pénale du 20 mai 2015, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a condamné X.________ ŕ une peine pécuniaire de 180 jours-amende ainsi qu'ŕ une amende de 500 fr. pour diverses infractions en matičre de circulation routičre, de stupéfiants et de droit des étrangers. A la suite de l'opposition formée par X.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, une audience s'est tenue le 18 mai 2016 devant le ministčre public. Le prévenu ne s'y est pas présenté, contrairement ŕ son défenseur. Par ordonnance du 18 mai 2016, le ministčre public a constaté le retrait de l'opposition formée par X.________, se référant ŕ l'art. 355 al. 2 CPP. B. Par acte daté du 30 mai 2016, le prévenu a interjeté recours contre cette ordonnance auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Le 13 juin 2016, l'autorité de recours a interpellé le prévenu pour lui signaler que le recours lui apparaissait tardif, dčs lors que l'enveloppe ayant contenu l'acte de recours, remis par pli recommandé (n° xxx), portait le cachet postal du 31 mai 2016, alors que le délai de recours était arrivé ŕ échéance le 30 mai 2016. Le 14 juin 2016, le recourant a produit la copie d'une quittance et d'une fiche intitulée "confirmation de dépôt" établies par la Poste et datées du 30 mai 2016 relatives ŕ un envoi " PostPac Economy " portant le numéro yyy enregistré le 30 mai 2016, ŕ 19 heures 33, ŕ l'adresse de l'autorité de recours. Il a également fait parvenir ŕ l'autorité cantonale des photographies d'une enveloppe, comportant l'adresse de l'autorité de recours et une étiquette portant le numéro précité, au moment de son dépôt dans un office postal automatisé (" MyPost 24"). Enfin, il a produit l'impression du suivi des envois relatif ŕ l'envoi n° yyy, duquel il ressort que, sans en préciser les raisons, cet envoi n'a jamais été distribué ŕ son destinataire. Par arręt du 18 octobre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par X.________. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt du 18 octobre 2016. Il conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause au ministčre public afin qu'il convoque ŕ nouveau le recourant et instruise son opposition. Il sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale est dirigé contre une décision déclarant irrecevable, parce que tardif, le recours formé contre un prononcé du ministčre public constatant le retrait d'une opposition ŕ une ordonnance pénale. La décision de derničre instance cantonale est ainsi finale (art. 90 LTF). Elle a été rendue en matičre pénale, de sorte que le recours est recevable quant ŕ son objet. 2. La question litigieuse porte sur le respect du délai de recours ŕ l'autorité cantonale, singuličrement sur le point de savoir ŕ quelle date le recours a été remis ŕ la Poste, ŕ l'adresse de l'autorité cantonale. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 3. Aux termes de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprčs de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai ŕ l'autorité pénale, ŕ la Poste suisse, ŕ une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, ŕ la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). La teneur de l'art. 91 al. 2 CPP étant identique ŕ l'art. 48 LTF, la jurisprudence relative ŕ l'art. 48 LTF est applicable ŕ cette disposition (arręt 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe ŕ la partie, respectivement ŕ son avocat. Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas (arręt 9C_564/2012 du 12 septembre 2012 consid. 2; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 68 ad art. 91 CPP). Il convient en effet, en matičre de délais, de s'en tenir ŕ des principes simples et ŕ des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte ŕ de longues et oiseuses discussions, voire ŕ des abus (arręt 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2). Le pli recommandé est ŕ cet égard une preuve aisée ŕ établir, alors que, dans le cas d'un envoi par pli simple, la preuve peut ętre rapportée par différents moyens, en particulier par témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 344). 3.1. En bref, la cour cantonale a jugé que les pičces produites par le recourant n'établissaient pas la remise ŕ la Poste de l'acte de recours le 30 mai 2016 au plus tard, l'envoi qui lui était parvenu portant la date du 31 mai 2016, postérieure ŕ l'échéance du délai de recours. Le recourant reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'ętre entendu en motivant de maničre insuffisante son raisonnement et en refusant d'examiner les pičces produites le 14 juin 2016, supposées établir la recevabilité de son recours. Il souligne, dans ce contexte, que les étiquettes autocollantes blanches apposées sur l'enveloppe parvenue ŕ la cour cantonale permettraient de voir les lettres "CE", non masquées, correspondant ŕ l'adresse "COUR DE JUSTI CE ", ce qui démontrerait aussi l'identité de l'enveloppe reçue par la Cour de justice avec celle remise ŕ la Poste le 30 mai 2016. 3.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ŕ ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). En l'espčce, l'autorité précédente a énuméré dans l'état de fait de l'arręt attaqué les différentes pičces produites par le recourant afin d'établir que le pli qu'il aurait remis le 30 mai 2016 ŕ l'office postal automatisé ("MyPost 24") serait le męme que celui parvenu ŕ la Chambre pénale de recours. A l'examen de ces pičces, elle est arrivée ŕ la conclusion que la seule preuve valable d'une remise ŕ la Poste de l'acte de recours était en définitive l'envoi recommandé inscrit sous no xxx. Ce dernier ayant toutefois été déposé le 31 mai 2016, soit hors délai, le recours devait ętre déclaré irrecevable. Les pičces produites par le recourant ne prouvaient pas le contraire, dčs lors qu'elles portaient sur le dépôt de l'envoi no yyy et non de l'envoi no xxx effectivement parvenu au greffe et ayant contenu l'acte de recours. Rien ne soutenait l'hypothčse que l'envoi no yyy serait devenu l'envoi no xxx. La cour cantonale a relevé, sur ce point, qu'il apparaissait impossible, sans endommager ou détruire le support, de soulever ou détacher la bande autocollante, le recourant n'ayant, du reste, pas suggéré une telle mesure d'instruction. A la lecture de cette motivation, on comprend, d'une part, que la cour cantonale a jugé inutile d'administrer la preuve supplémentaire consistant ŕ examiner les inscriptions qui pouvaient se trouver au-dessous des étiquettes blanches, dčs lors que le recourant n'avait pas requis une telle démarche et qu'il apparaissait d'emblée que cela entraînerait l'endommagement du support. Cela étant, on comprend aussi, d'autre part, que les seules indications visibles sur l'enveloppe (notamment les deux lettres "CE"), ne suffisaient manifestement pas, aux yeux de la cour cantonale, ŕ établir cette identité. Une telle motivation, męme minimaliste et partiellement implicite, exclut le grief de violation du droit ŕ une décision motivée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arręt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4; arręt 2C_23/2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). 3.3. Pour le surplus, une éventuelle violation du droit ŕ la preuve, en tant que composante du droit d'ętre entendu, supposerait que l'appréciation anticipée effectuée par la cour cantonale quant ŕ l'issue de la mesure d'instruction consistant ŕ retirer les étiquettes blanches fűt arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Or, en affirmant que ces étiquettes pourraient ętre décollées sans dommage pour le support, le recourant se borne ŕ opposer sa propre appréciation ŕ celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans le recours en matičre pénale (v. supra consid. 2). 3.4. Le recourant soutient enfin qu'il suffirait d'examiner l'enveloppe en transparence pour se convaincre que les étiquettes blanches masquent le code-barre correspondant ŕ l'envoi remis ŕ la Poste le 30 mai 2016. Ce faisant, il requiert une mesure d'instruction. On peut, tout d'abord sérieusement douter qu'un fait puisse ętre considéré comme ayant été établi arbitrairement dans l'hypothčse oů une mesure d'instruction supplémentaire serait nécessaire pour démontrer le caractčre insoutenable de la constatation. Quoi qu'il en soit, il n'incombe pas ŕ la cour de céans d'établir les faits, mais uniquement d'examiner s'ils l'ont été de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF) par l'autorité de derničre instance cantonale. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont ainsi ordonnées qu'exceptionnellement dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104). Le recourant, qui n'a de surcroît pas requis de telles mesures devant la cour cantonale, ne démontre pas en quoi de telles circonstances exceptionnelles seraient réalisées en l'espčce. Ces développements ne sont, dčs lors, pas de nature ŕ démontrer que la décision attaquée reposerait sur des faits constatés arbitrairement. 3.5. Il résulte de ce qui précčde que, faute de preuve stricte du dépôt du recours en temps utile, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en le déclarant irrecevable. Il n'est dčs lors pas nécessaire d'examiner les développements du recourant relatifs ŕ une prétendue violation des art. 355 al. 2 CPP et 69 EIMP. 4. Comme le recours était voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 20 septembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat