Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_13/2011 Arręt du 6 septembre 2011 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Mathys, Président, Wiprächtiger et Denys. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Frais et dépens, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve, du 22 novembre 2010. Faits: A. Par arręt du 18 janvier 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a annulé un jugement du Tribunal de police du 11 décembre 2008 et condamné X.________ ŕ une peine pécuniaire de 120 jours-amende ŕ 30 fr. le jour en lieu et place d'une peine privative de liberté de 4 mois. Le jugement a été confirmé pour le surplus, notamment dans la mesure oů il mettait ŕ la charge du condamné les frais de la procédure de premičre instance et une participation aux honoraires de l'avocat de la partie civile. Les frais de la procédure d'appel ainsi que les dépens de la partie civile ont été mis ŕ la charge de X.________. B. Le 22 novembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'opposition ŕ taxe formée par X.________, au motif que seuls le mode de calcul et le montant des frais et dépens peut ętre revu dans la procédure d'opposition ŕ taxe, le principe de la condamnation aux frais et dépens et leur répartition ne pouvant ętre examinés dans ce contexte. C. X.________ forme un recours en matičre de droit public contre cet arręt. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire ainsi que le principe de l'égalité de traitement et conclut, avec suite de dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 I 42 consid. 1 et l'arręt cité). Conformément ŕ l'art. 82 let. a LTF, le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions rendues dans des causes de droit public. En l'espčce, la décision attaquée relčve du domaine pénal. Il convient dčs lors d'examiner les griefs soulevés par le recourant dans la procédure du recours en matičre pénale, l'intitulé erroné d'un recours ne nuisant pas ŕ son auteur, dans la mesure oů les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate sont réunies (ATF 133 I 300 consid. 1.2 et les arręts cités). 2. Le recourant soutient que c'est de maničre arbitraire que l'autorité cantonale a refusé de transmettre, en application de l'art. 95 al. 5 CPP GE, son opposition ŕ la taxe ŕ l'autorité compétente pour en connaître. L'autorité cantonale était saisie d'un acte intitulé "opposition ŕ la taxe", sur lequel elle est en principe habilitée ŕ statuer en vertu de l'art. 6 du rčglement genevois fixant le tarif des frais et dépens en matičre pénale. Le recourant y faisait valoir que la quotité des frais et dépens fixés par la cour ne saurait ętre maintenue et concluait ŕ l'annulation de l'arręt attaqué dans la mesure oů il concernait la question des frais et dépens. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'autorité cantonale a appliqué de maničre arbitraire l'art. 95 al. 5 CPP GE en examinant la motivation de l'opposition et en parvenant ŕ la conclusion que les griefs qui y étaient développés n'étaient pas recevables dans ce contexte. Admettre le contraire reviendrait ŕ offrir au justiciable la possibilité de formuler ses griefs dans le cadre de n'importe quel type de recours, charge ŕ l'autorité ŕ laquelle il a été adressé de déterminer quelle est la voie adéquate et de transmettre l'acte ŕ l'autorité compétente pour en connaître. Le recourant, qui soutient que l'autorité cantonale devait transmettre son opposition ŕ l'instance compétente, ne montre au demeurant pas, par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire de la disposition invoquée. 3. Le recourant se prévaut d'un arręt rendu, dans un cas qui a trait ŕ une situation qu'il qualifie de presque similaire, par la Cour de cassation du canton de Genčve et invoque le principe de l'égalité de traitement. Une décision viole le droit ŕ l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ŕ réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 125 I 166 consid. 2a in fine p. 168 et les arręts cités). Ayant été constaté que la décision attaquée ne procčde pas d'une application arbitraire du droit cantonal, il y a lieu de considérer que la loi a été correctement appliquée. Or, le principe de la légalité prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée ŕ son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Il est fait exception ŕ cette rčgle lorsqu'une autorité persiste dans une pratique illégale (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Cela suppose que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante et pas seulement dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les arręts cités). En l'espčce, le recourant se prévaut d'un seul cas qui aurait été traité différemment, ce qui, comme cela vient d'ętre rappelé, ne suffit pas ŕ fonder un grief de violation du principe d'égalité. On peut relever de surcroît que l'arręt invoqué émane de la Cour de cassation du canton de Genčve et donc d'une autre autorité que celle dont le jugement est attaqué, alors que l'inégalité de traitement ne se conçoit que lorsqu'une autorité se contredit elle-męme. 4. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire doit également ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arręté en tenant compte de sa situation financičre. Enfin, le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 6 septembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Paquier-Boinay