Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1320/2017 Arręt du 19 juin 2018 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me André Malek-Asghar, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. X.________, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, intimés. Objet Indemnité pour tort moral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 octobre 2017 (P/7055/2012 AARP/326/2017). Faits : A. Par jugement du 1er mars 2017, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP) au détriment de A.________ et l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 240 jours-amende, ŕ 30 fr. le jour avec sursis durant trois ans. Il a débouté X.________ de ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de procédure. B. Par arręt du 11 octobre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve a admis l'appel de X.________ et l'a acquitté d'abus de détresse et libéré des fins de la poursuite pénale. Elle a condamné A.________ ŕ verser ŕ X.________ une indemnité pour tort moral de 6'000 fr. avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er janvier 2015. Elle a alloué des montants ŕ X.________ pour ses frais de défense pour les procédures de premičre et seconde instances et laissé les frais de ces procédures ŕ la charge de l'Etat. C. A.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation dans la mesure oů il la condamne ŕ verser ŕ X.________ une indemnité pour tort moral de 6'000 fr. et ŕ sa réforme en ce sens que cette indemnité est mise ŕ la charge du canton de Genčve. A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de l'arręt du 11 octobre 2017 et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Par ordonnance du 17 janvier 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif. Invitée ŕ se déterminer sur le recours, l'autorité précédente a conclu ŕ son admission, indiquant que l'indemnité pour tort moral avait été mise par erreur ŕ la charge de A.________, alors qu'elle devait ętre supportée par l'Etat. Le ministčre public a déclaré s'en remettre ŕ justice. X.________ a quant ŕ lui conclu, avec suite de frais et dépens, ŕ l'admission des conclusions principales du recours. Considérant en droit : 1. La recourante reproche ŕ l'autorité précédente de l'avoir condamnée ŕ verser ŕ l'intimé une indemnité pour tort moral. En l'espčce, l'intimé, dans sa déclaration d'appel, n'a pas conclu ŕ ce que la recourante soit condamnée ŕ lui verser une indemnité pour tort moral. Il a uniquement requis que le canton de Genčve le soit (cf. arręt attaqué, p. 2 let. A b). Pour ce motif déjŕ, l'autorité précédente ne pouvait condamner la recourante ŕ verser ŕ l'intimé l'indemnité pour tort moral qu'il sollicitait. Par surabondance, la mise ŕ la charge d'un particulier d'une indemnité pour tort moral suppose qu'une disposition légale le prévoie. L'autorité précédente ne cite que l'art. 49 CO et examine uniquement si l'intimé a subi une atteinte ŕ sa personnalité, question qu'elle tranche par l'affirmative, estimant cette atteinte causée par la longue procédure pénale menée ŕ tort contre lui. Elle n'expose en revanche pas dans ses considérants dans quelle mesure la recourante devrait en ętre tenue responsable, ni n'indique qu'elle le serait. Elle admet au surplus dans ses déterminations que cette indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP) doit ętre supportée par l'Etat. 2. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre admis et l'arręt attaqué réformé en ce sens que l'indemnité pour tort moral allouée ŕ X.________ ŕ hauteur de 6'000 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er janvier 2015, est mise ŕ la charge exclusive du canton de Genčve. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Genčve. Il n'y a pas lieu de mettre de frais ŕ la charge de l'intimé, qui a conclu ŕ l'admission du recours. Il peut lui ętre alloué des dépens fixés en considération de sa brčve détermination. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis et l'arręt du 11 octobre 2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve est réformé en ce sens que l'indemnité pour tort moral accordée ŕ X.________ ŕ hauteur de 6'000 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er janvier 2015, est mise ŕ la charge exclusive de ce canton. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Genčve versera ŕ la recourante une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le canton de Genčve versera ŕ l'intimé X.________ une indemnité de 500 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 19 juin 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod