Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1325/2016 Arręt du 5 septembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. X.________, représentée par Me François Membrez, avocat, intimés. Objet Diffamation, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 octobre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 17 juin 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a libéré X.________ du chef de prévention de diffamation et a rejeté les conclusions civiles de A.________. 1.2. Par arręt du 13 octobre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a condamné ce dernier ŕ payer ŕ X.________ la somme de 4'137 fr. 75 ŕ titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel, ainsi qu'ŕ payer les frais de la procédure d'appel, par 2'000 francs. 1.3. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens que X.________ est condamnée pour diffamation et, subsidiairement, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Les męmes exigences valent ŕ l'égard de celui qui se plaint d'une infraction contre l'honneur (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 2.2. En l'espčce, le recourant soutient que l'arręt attaqué "peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles". Devant l'autorité de premičre instance, il a conclu ŕ ce que l'intimée soit condamnée ŕ payer une "participation ŕ ses frais de justice" (art. 105 al. 2 LTF; jugement du Tribunal de police, p. 2). Devant l'autorité précédente, le recourant a conclu ŕ ce que l'intéressée soit condamnée ŕ lui payer la somme de 15'000 fr. "en couverture de ses honoraires d'avocat pour l'ensemble de la procédure". Or, comme la jurisprudence l'a rappelé ŕ maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (arręts 6B_1266/2016 du 4 aoűt 2017 consid. 1.3; 6B_928/2016 du 28 mars 2017 consid. 1.2). Ainsi, le recourant n'a formulé aucune prétention civile découlant directement de l'infraction invoquée au cours des procédures de premičre puis de deuxičme instance. En conséquence, il ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. Par ailleurs, le recourant ne critique ni la mise ŕ sa charge des frais de la procédure d'appel, ni sa condamnation ŕ payer ŕ l'intimée une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel. 2.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief concernant son droit de porter plainte. 2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'espčce, le recourant ne soulčve aucun grief relatif ŕ une éventuelle violation de ses droits de partie. 3. Le recourant requiert que soit versé au dossier le procčs-verbal de l'audience tenue le 20 novembre 2012 devant la Chambre pupillaire intercommunale du Haut-Lac. Cette réquisition est toutefois irrecevable, dčs lors qu'aucune preuve nouvelle ne peut ętre présentée au Tribunal fédéral ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 4. Il découle de ce qui précčde que le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 5 septembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa