Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1338/2017 Arręt du 16 janvier 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. Service des contraventions du canton de Genčve, Service juridique, intimés. Objet Restitution de délai, épuisement des instances cantonales, irrecevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 novembre 2017 (AARP/363/2017 [P/8337/2017]). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arręt du 14 novembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement JDTP/964/2017 rendu le 9 aoűt 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/8337/2017. Elle a retenu que ledit jugement, dűment motivé, avait été notifié le 1er septembre 2017 au pčre de X.________ avec lequel ce dernier vivait, soit valablement remis ŕ une personne âgée de plus de 16 ans faisant ménage commun avec l'appelant. Le délai de 20 jours pour faire parvenir la déclaration d'appel avait couru du 2 septembre 2017 au 21 septembre 2017 sans qu'aucune déclaration d'appel ne soit adressée ŕ la chambre cantonale. Męme si X.________ avait prétendument indiqué au Tribunal de police qu'il ne serait de retour ŕ son domicile que le 2 septembre 2017, soit le lendemain de la notification du jugement motivé - ce qui n'était pas établi -, il aurait dű prendre toute précaution nécessaire pour s'assurer des suites ŕ donner ŕ cette notification. Dčs lors qu'il était ŕ Genčve durant la quasi-totalité du délai ŕ observer, l'on ne voyait de surcroît pas en quoi cette situation l'avait empęché de satisfaire ŕ l'exigence légale. 1.2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt cité sous rubrique au prononcé d'irrecevabilité frappant la déclaration d'appel du recourant. Toutes autres considérations, en particulier celles ayant trait au fond du dossier, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 3. Le recourant - qui ne conteste pas les considérations cantonales susmentionnées (cf. supra consid. 1.1) - allčgue, sans preuves ŕ l'appui, que son pčre n'aurait pas été en mesure de lui transmettre la notification litigieuse ŕ la suite de problčmes de santé, de sorte qu'il n'aurait pas été ŕ męme de déposer sa déclaration d'appel en temps voulu. Outre qu'il se limite ŕ formuler une affirmation qui ne respecte aucune des exigences minimales de motivation (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), sa démarche s'apparente ŕ une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, dont il ne soutient pas avoir dűment saisi la juridiction cantonale conformément ŕ l'art. 94 al. 2 CPP. Une telle demande ne saurait ętre présentée pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable. Le présent recours doit par conséquent ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 16 janvier 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring