Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1339/2017 Arręt du 8 janvier 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. Service des contraventions du canton de Genčve, Service juridique, intimés. Objet Procédure pénale, motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 8 novembre 2017 (AARP/356/2017 [P/20550/2016]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 novembre 2017, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________ contre le jugement JDTP/414/2017 rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure citée sous rubrique. Statuant ŕ nouveau, il a acquitté X.________ de la prévention d'infraction ŕ l'art. 218 al. 2 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers en lien avec l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routičre (ci-aprčs : LCR), l'a reconnu coupable d'infraction ŕ l'art. 90 al. 1 LCR et ŕ l'art. 42 du rčglement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques et condamné ŕ une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-lŕ étant fixée ŕ un jour. 2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans la mesure oů il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales, il ne démontre pas en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 8 janvier 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring