Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1360/2016 Arręt du 10 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Boinay, Juge suppléant. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Maître Olivier Francioli et Maître Nicolas Rouiller, avocats, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Indemnité (art. 434 CCP); droit d'ętre entendu, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 2 novembre 2016 (ACPR/700/2016 (P/10759/2014)). Faits : A. A.a. Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ordonné le séquestre, dans le cadre d'une procédure pénale ŕ laquelle étaient parties diverses personnes et sociétés, des avoirs de la société tierce A.________ SA, société panaméenne (ci-aprčs : A.________), auprčs de la Banque B.________ ŕ Bâle (ci-aprčs : B.________). Par arręt du 8 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a partiellement admis le recours de A.________ ŕ l'encontre de cette décision. Par courrier du 14 octobre 2014, le ministčre public a informé B.________ que le séquestre était limité ŕ xxx GBP et yyy euros. A.b. Le 5 décembre 2014, l'ayant droit économique de A.________ a été entendu en qualité de personne appelée ŕ donner des renseignements par le ministčre public. Le 31 décembre 2014, A.________ a requis la levée du séquestre. Elle a complété sa requęte les 4 et 24 février 2015. Par ordonnance du 13 mars 2015, le ministčre public a levé le séquestre. A.c. Par ordonnance du 8 mai 2015, il a prononcé le classement de la poursuite pénale ŕ l'encontre des personnes et sociétés précitées. A.d. Le 11 mai 2015, A.________, ŕ qui le classement précité n'apparaît pas avoir été communiqué, a avisé le ministčre public qu'elle entendait réclamer une indemnité au sens de l'art. 434 CPP et lui a demandé un délai pour la chiffrer et la motiver. Par décision du 12 mai 2015, le ministčre public a rejeté la demande d'indemnisation de A.________, estimant que cette société était un tiers saisi au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, qu'elle avait obtenu la libération de ses avoirs et n'avait donc pas subi de dommage. Par arręt du 26 aoűt 2015, la Chambre pénale de recours a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au ministčre public pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, la Chambre pénale de recours a admis que le coűt de l'intervention des avocats de A.________ lié ŕ la requęte de levée de séquestre du 31 octobre 2014 représentait un dommage pour cette société, qui devait ętre indemnisée en vertu de l'art. 434 CPP. Elle a précisé que A.________ n'aurait pas droit ŕ l'indemnisation intégrale de ses frais de défense, mais uniquement ŕ une juste compensation au sens de l'art. 434 al. 1 CPP. Elle a en revanche refusé l'indemnisation de tout autre frais, notamment l'activité de défense liée au dépôt du recours contre l'ordonnance de séquestre du 22 juillet 2014, les frais de gestion "supplémentaires" pour la période du séquestre, l'intervention des avocats de A.________ en vue de l'audition de l'ayant droit économique de cette société et l'activité de défense pour la procédure de recours ayant abouti ŕ l'arręt du 26 aoűt 2015. Par arręt du 14 juin 2016 (6B_1007/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours en matičre pénale formé par A.________ contre le jugement du 26 aoűt 2015, dčs lors que celui-ci ne constituait pas une décision susceptible de recours, faute d'ętre une décision finale. A.e. Statuant ŕ nouveau, le ministčre public a, le 26 aoűt 2016, rendu une décision par laquelle il a alloué ŕ A.________ un montant de 11'664 fr., TVA comprise, ŕ titre d'indemnisation selon l'art. 434 CPP. B. Par arręt du 2 novembre 2016, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision et a condamné celle-ci aux frais de la procédure de recours. La cour cantonale n'est pas entrée en matičre sur les griefs soulevés par A.________ contre les points déjŕ tranchés dans son arręt du 26 aoűt 2015, estimant qu'en cas de désaccord, cette société pouvait s'en prendre ŕ celui-ci directement dans le recours dirigé contre l'arręt ŕ rendre (arręt ch. 2.2). Pour le surplus, elle a retenu que A.________ n'avait pas droit ŕ une indemnisation intégrale, mais bien ŕ la "juste compensation" du dommage comme le prévoit l'art. 434 al. 1 CPP. Elle a considéré que, męme calculé au tarif horaire des avocats genevois, les 181.4 heures d'activité d'avocats réclamées conduisaient ŕ une indemnité excessive, qui n'était pas non plus justifiée par le volume de travail et la complexité du cas. Concernant les frais de traduction, respectivement d'étude des documents, par des juristes russophones, la cour cantonale a confirmé l'appréciation du ministčre public selon laquelle 6 heures de travail ŕ 150 fr. l'heure correspondaient au travail effectué et représentaient une indemnité suffisante. C. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ la réforme de l'arręt du 2 novembre 2016, ŕ celle de l'arręt incident rendu le 26 aoűt 2015 et ŕ celle de l'arręt du 8 octobre 2014 - statuant sur un recours contre le prononcé du séquestre -, toutes ces décisions émanant de la męme cour cantonale. Elle demande qu'une indemnité globale, pas inférieure ŕ 161'551 fr. 14, TVA incluse, lui soit allouée. Subsidiairement, elle conclut ŕ l'annulation des trois arręts précités et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente, respectivement au ministčre public. D. Invités ŕ se déterminer, le ministčre public a conclu au rejet du recours en se référant aux arręts des 26 aoűt 2015 et 2 novembre 2016 ainsi qu'ŕ sa décision du 26 aoűt 2016, tandis que la cour cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arręt. Ces déterminations ont été communiquées ŕ la recourante, qui a présenté des observations ŕ cet égard. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. La jurisprudence (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131) a précisé que le maintien du séquestre constituait une décision incidente susceptible de recours, car elle pouvait causer un préjudice irréparable. 1.2. La recourante conteste l'arręt du 8 octobre 2014 "en tant que besoin" dans la mesure oů la cour cantonale n'avait pas statué sur la question des dépens alors que l'intéressée avait obtenu partiellement gain de cause. La question de la prise en compte des frais relatifs ŕ cette procédure dans le cadre de l'indemnisation fondée sur l'art. 434 CPP sera examinée ci-aprčs (cf. consid. 3 infra). 1.3. Par arręt du 26 aoűt 2015, la cour cantonale a considéré que seul le coűt de l'intervention liée ŕ la requęte de levée de séquestre représentait, pour la recourante, un dommage justifiant une indemnisation. Pour le surplus, elle a écarté les autres chefs de réclamation et a refusé une indemnisation des dépens pour la procédure de recours. Elle a renvoyé la cause au ministčre public pour fixation de l'indemnité. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a, par arręt du 14 juin 2016 (6B_1007/2015), constaté que cette décision n'avait pas un caractčre final, car elle n'était pas de nature ŕ causer ŕ la recourante un préjudice irréparable. Statuant aprčs renvoi, le ministčre public n'a pas alloué les indemnités refusées par la cour cantonale dans son arręt du 26 aoűt 2015 et a fixé l'indemnité qu'il estimait ętre due. Saisie ŕ nouveau, l'autorité précédente a rendu l'arręt du 2 novembre 2016, dans lequel elle a refusé de réexaminer les postes du dommage et les indemnités de dépens ayant fait l'objet d'un refus dans l'arręt du 26 aoűt 2015. Elle a uniquement statué sur l'indemnité octroyée par le ministčre public dans sa décision du 26 aoűt 2016. La recourante peut donc faire valoir ses arguments contre les deux arręts cantonaux précités. Le recours est dčs lors recevable contre lesdites décisions. 2. L'art. 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit ŕ une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre maničre, ainsi qu'ŕ une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfčre aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, ŕ l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'ętre compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra ętre matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 10 ad art. 434 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 8 ss ad art. 434 CPP). Selon le message du Conseil fédéral concernant l'indemnité due au prévenu, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47). L'indemnisation des dépenses du prévenu pour un avocat couvre les honoraires, ŕ la condition que le recours ŕ celui-ci procčde d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ces principes sont applicables par analogie ŕ la fixation de l'indemnité au tiers lésé. A l'instar de ce qui a été jugé en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le fait de savoir si le recours ŕ un avocat procčde d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense peut ętre allouée, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particuličrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169; 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204). 3. La cour cantonale a refusé de prendre en compte, pour l'indemnisation de l'art. 434 CPP, les honoraires liés ŕ l'activité déployée par les mandataires de la recourante dans la procédure de recours ayant conduit ŕ la levée partielle du séquestre, estimant qu'il s'agissait d'une procédure séparée, dans laquelle la recourante n'avait pas obtenu de dépens bien qu'elle en eűt demandés. La cour cantonale a considéré que la recourante aurait dű recourir contre cette décision si elle avait voulu contester l'absence d'octroi de dépens. 3.1. La recourante conteste cette appréciation. Elle soutient que la loi n'exigerait pas impérativement que l'indemnité pour une procédure de recours incidente soit fixée par l'autorité de recours, mais autoriserait au contraire celle-ci ŕ renvoyer cette question pour ętre tranchée dans la décision finale. De ce fait, son recours contre l'ordonnance de séquestre n'ayant été que partiellement admis, l'autorité de recours pouvait ne pas se prononcer et attendre de fixer ces frais dans une décision finale aprčs qu'il ait été constaté que l'ensemble du séquestre était infondé. De plus, l'autorité de recours ne s'étant pas du tout exprimée sur la question des frais, la recourante n'aurait pu qu'en déduire que celle-ci renvoyait l'indemnisation des frais de dépens ŕ ętre tranchée dans la décision finale. A tout le moins, la recourante aurait pu de bonne foi interpréter l'arręt du 8 octobre 2014 dans ce sens, puisqu'elle avait pris des conclusions tendant ŕ l'octroi de dépens et que celles-ci n'avaient pas été traitées. Enfin, dans la mesure oů cet arręt devait ętre interprété en ce sens, il ne constituait pas, faute de préjudice irréparable, une décision susceptible de recours. 3.2. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 ŕ 434 CPP. Si l'autorité de recours annule une décision conformément ŕ l'art. 409 CPP, les parties ont droit ŕ une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de premičre instance (art. 436 al. 3 CPP). L'art. 436 CPP rčgle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Elle vise la procédure de recours en général, ŕ savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 ŕ 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport ŕ l'issue de la procédure de premičre instance. Au contraire, elles doivent ętre fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de premičre instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 s.). L'autorité de recours a la possibilité, mais non l'obligation de statuer sur l'indemnité visée par l'art. 436 CPP, ŕ l'issue de la procédure de recours (cf. art. 421 al. 2 CPP). Y renoncer conduit toutefois ŕ un résultat peu adéquat, ŕ savoir celui de laisser l'autorité de premičre instance au fond décider du principe et de la quotité d'une indemnité fondée uniquement sur le résultat de la procédure de recours (arręt 6B_1324/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.3). 3.3. En l'espčce, dčs lors que la recourante avait obtenu partiellement gain de cause dans la procédure de recours en question - seul un tiers des frais ayant été mis ŕ sa charge -, il se justifiait de lui allouer une indemnité. La cour cantonale a ainsi violé l'art. 436 al. 3 CPP en lui refusant toute indemnité. Le recours doit ętre admis sur ce point et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente afin qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due ŕ la recourante. 4. La cour cantonale a refusé l'indemnisation des honoraires liés ŕ la préparation de l'audition de l'ayant droit économique de la recourante par le ministčre public, estimant que celle-ci n'avait jamais été mise en cause par les plaignants et que l'ayant droit économique n'avait été auditionné qu'ŕ titre de personne appelée ŕ donner des renseignements, ce qui ne nécessitait pas l'intervention d'un avocat. 4.1. La recourante conteste cette appréciation. Elle estime qu'au vu de sa qualité de société de domicile, son ayant droit économique devrait ętre considéré comme un organe de fait, puisque c'est lui qui détermine les décisions revenant ŕ la direction et qui connaît le mieux ses opérations. Elle constate que cette situation n'a pas échappé au ministčre public, qui l'a citée ŕ comparaître ŕ l'audience du 5 décembre 2014, en qualité de tiers saisi. De plus, elle conteste le fait que le concours d'un avocat pour préparer l'audition et l'assister lors de celle-ci n'ait pas été nécessaire. Selon la recourante, le plaignant, C.________, aurait informé le ministčre public de sa volonté de compléter sa plainte et de l'étendre ŕ l'ayant droit économique, raison pour laquelle la présence d'un avocat aurait été nécessaire. 4.2. En l'espčce, il ressort clairement du procčs-verbal de l'audience du 5 décembre 2014 tenue devant le ministčre public que l'ayant droit économique de la recourante a été auditionné en tant que tiers saisi et personne appelée ŕ donner des renseignements. L'essentiel de l'audition a d'ailleurs porté sur les relations entretenues par l'ayant droit économique avec le prévenu et le plaignant, en rapport avec la procédure au fond. Il résulte de ce qui précčde que ce n'est pas en sa qualité d'"organe" de la recourante que son ayant droit économique a été entendu comme personne appelée ŕ donner des renseignements. 4.3. L'audition d'une personne en qualité de tiers saisi doit pouvoir faire l'objet d'une indemnisation au sens de l'art. 434 CPP, si les conditions d'application en sont données. S'agissant de l'audition en qualité de personne appelée ŕ donner des renseignements, si tant est que l'individu entendu puisse prétendre ŕ une indemnisation, celle-ci ne peut ętre réclamée que par la personne concernée. Dans le présent cas, l'ayant droit économique de la recourante n'a fait aucune demande d'indemnisation pour lui-męme. La recourante ne peut donc pas faire valoir l'indemnité ŕ laquelle aurait pu prétendre son ayant droit économique personnellement. La demande sur ce point a donc été rejetée ŕ juste titre. 4.4. Reste donc ŕ examiner si l'intervention d'un avocat était nécessaire pour préparer l'audition de l'ayant droit économique de la recourante en qualité de tiers saisi et pour l'assister lors de celle-ci. A la suite de l'arręt de l'autorité de recours du 8 octobre 2014, la recourante n'était plus concernée, en sa qualité de tiers saisi, que par deux comptes comprenant respectivement xxx GBP et yyy euros. De plus, le séquestre résultait du fait que ces montants pouvaient provenir d'infractions et avoir été blanchis par l'intermédiaire de la recourante. Dans cette mesure, l'intervention d'un mandataire pouvait s'avérer nécessaire, compte tenu des sommes en jeu et des problčmes juridiques liés ŕ l'implication de la recourante dans une procédure pénale ŕ caractčre international concernant des faits peu clairs. Le recours doit donc ętre admis sur ce point et l'affaire renvoyée ŕ la cour cantonale pour qu'elle évalue le travail raisonnablement admissible ŕ ce stade de la procédure pour sauvegarder les droits de la recourante en sa qualité de tiers saisi. 5. Par arręt du 26 aoűt 2015, la cour cantonale a partiellement admis le recours de la recourante, mais a refusé de lui allouer des dépens pour cette procédure. Elle a tout d'abord considéré que celui qui revęt la qualité de partie en instance de recours, mais pas dans la procédure pénale elle-męme, ne peut pas bénéficier d'une indemnité pour ses dépenses en procédure de recours, faute de base légale, sauf ŕ considérer cette indemnité comme faisant partie du dommage au sens de l'art. 434 CPP ou dans le cadre de l'art. 436 al. 3 CPP. La cour cantonale n'a pas examiné ces deux éventualités, estimant qu'en tout état de cause la recourante n'avait ni chiffré ni justifié sa prétention comme elle en avait l'obligation en application de l'art. 433 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 434 al. 1 in fine CPP. 5.1. La recourante conteste cette appréciation. Elle estime avoir eu la qualité de partie dans la procédure, dans la mesure nécessaire pour faire valoir ses droits. Concernant le fait de ne pas avoir chiffré et justifié sa prétention, la recourante considčre que la cour cantonale avait l'obligation de la rendre attentive au fait qu'un jugement serait rendu et qu'elle devait présenter et justifier ses prétentions en matičre de dépens. 5.2. 5.2.1. L'art. 105 al. 1 let. f CPP dispose que les tiers touchés par des actes de procédure participent également ŕ la procédure. L'al. 2 de cette disposition précise pour sa part que, lorsque des participants ŕ la procédure visés ŕ l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire ŕ la sauvegarde de leurs intéręts. En sa qualité de tiers saisi, la recourante était un participant ŕ la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP et devait donc ętre considérée comme partie pour pouvoir sauvegarder ses intéręts, ce qu'elle a fait, en l'espčce, en réclamant une indemnité au sens de l'art. 434 CPP. 5.2.2. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 ŕ 434 CPP. L'art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 434 al. 1 in fine CPP, impose ŕ la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions. Cette rčgle s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas, la partie plaignante devant demeurer active et demander elle-męme une indemnisation, sous peine de péremption; nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante ŕ son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme ŕ son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arręts 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 2.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références citées). En l'espčce, la recourante a conclu, dans son mémoire de recours du 26 mai 2015, au versement d'une indemnité de dépens pour la procédure devant la cour cantonale. Celle-ci a refusé d'allouer des dépens, sans avoir attiré l'attention de la recourante sur son obligation de chiffrer et de justifier l'indemnité qu'elle réclamait. Agissant de la sorte, la cour cantonale a violé l'art. 433 al. 2 CPP. La recourante ayant la qualité de partie ŕ la procédure, le recours doit donc ętre admis sur ce point et l'affaire renvoyée ŕ l'autorité précédente afin qu'elle se prononce sur l'indemnité de dépens ŕ allouer ŕ l'intéressée en rapport avec la décision du 26 aoűt 2015. 6. Statuant sur la demande d'indemnisation des honoraires d'avocat relatifs ŕ la procédure de levée du séquestre, la cour cantonale a contesté le droit ŕ une indemnisation intégrale du dommage, en se référant ŕ l'art. 434 CPP qui évoque une "juste indemnisation". Aprčs avoir retenu que le dommage de l'art. 434 CPP était le męme que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, elle a constaté que le montant de 90'700 fr. réclamé ŕ titre d'honoraires d'avocat ne pouvait pas apparaître comme raisonnable, ni en raison de la complexité du cas ni eu égard au volume de travail. Partant de ce constat, elle a confirmé l'appréciation du ministčre public, selon laquelle 30 heures de travail d'avocats et de traducteurs avaient été nécessaires pour préparer les écritures - soit 45 pages - faites dans le cadre de cette procédure. 6.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), en raison du manque de motivation tant de la décision du ministčre public que de celle de la cour cantonale. Selon la recourante, il n'aurait pas été possible de savoir quelles opérations avaient été considérées comme inutiles ou superflues et donc non rémunérées, ce qui aurait rendu impossible la motivation de sa contestation. Elle a confirmé sa liste d'opérations faisant état d'un total de 447.9 heures, dont 319.3 heures pour les seules opérations en lien avec "la requęte de séquestre" (181.4 heures de travail d'avocat et 137.9 heures de travail de juriste). 6.2. En matičre de dépens, la garantie du droit d'ętre entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer bričvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arręts 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées). Cette jurisprudence vaut pour la fixation d'une indemnité selon l'art. 434 CPP lorsqu'une liste d'opérations détaillée est présentée. En l'espčce, il y a lieu de constater que la détermination des frais raisonnables de défense faite par la cour cantonale, sur la base des heures supposées nécessaires pour rédiger les pičces de procédure liées ŕ la requęte de levée du séquestre, ne constitue pas une motivation suffisante en présence d'une liste d'opérations détaillée. En effet, la cour cantonale n'a pas précisé sur quelle base elle avait évalué le temps de travail. La référence ŕ la durée de la procédure pénale elle-męme n'est pas un élément adéquat pour déterminer le nombre d'heures passé par un avocat sur un dossier. Il peut trčs bien s'agir d'une activité intense sur une courte période. Quant ŕ l'existence de ramifications internationales, elle ne peut pas ętre niée. La procédure concernait des fonds placés en Suisse par une société domiciliée au Panama, propriété d'une citoyenne russe. Celle-ci était suspectée de blanchiment d'argent, par l'intermédiaire de la recourante dont elle est l'ayant droit économique. Dans la procédure en levée du séquestre, la recourante, dont les fonds avaient été bloqués sur la base d'un soupçon de blanchiment, devait établir non seulement la provenance de l'argent se trouvant sur les comptes séquestrés, mais aussi le fait que cet argent ne provenait pas du blanchiment. L'affaire doit ętre renvoyée ŕ la cour cantonale qui devra évaluer, sur la base de la liste des opérations produite et en fonction des éléments évoqués ci-dessus, combien d'heures travail, effectuées par l'avocat chef d'étude et par l'avocat collaborateur, étaient raisonnables pour assurer la défense des droits de la recourante dans la procédure en levée du séquestre. 6.3. La cour cantonale a fixé les tarifs horaires ŕ 450 fr. pour l'avocat chef d'étude et ŕ 350 fr. pour l'avocat collaborateur. Pour ce faire, elle a fait application du tarif usuellement admis ŕ Genčve. La recourante estime que ses avocats auraient dű ętre rémunérés au tarif horaire de 500 fr., au vu de la complexité du dossier, de l'importance des enjeux, de l'urgence dans laquelle il a fallu agir, de la situation du client et du résultat obtenu rapidement. A défaut d'une réglementation adoptant un tarif spécifique pour le canton de Genčve, il y a lieu de prendre en compte le taux horaire usuel. Le Tribunal fédéral ne revoit cet aspect que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. arręt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 6.2). La recourante ne prétend pas que les taux horaires retenus par la cour cantonale ne seraient pas ceux usuellement appliqués. Elle invoque des éléments qui sont, selon elle, de nature ŕ augmenter ces taux usuels, sans préciser en quoi les taux appliqués seraient arbitraires. Faute de motivation topique, ce grief n'est pas recevable. 6.4. La cour cantonale a estimé que seuls les documents en rapport avec les trois versements reçus de D.________ pouvaient ętre pertinents pour se déterminer sur la levée du séquestre. Dans ce cadre, elle a constaté que la recourante n'avait produit qu'une expertise immobiličre, écrite en russe, et qu'elle avait offert de la traduire, cette traduction n'ayant toutefois jamais été produite. Elle a considéré que les autres documents traduits étaient sans lien avec la justification des trois versements et avaient donc été produits de maničre superflue. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a admis, ŕ l'instar du ministčre public, la rétribution des juristes russophones ŕ raison de 6 heures ŕ 150 fr. l'heure pour le temps consacré ŕ des analyses et des entretiens. La recourante conteste que la cour cantonale puisse limiter l'indemnisation aux opérations ayant exclusivement trait ŕ la justification de ces trois versements. Elle affirme que les pičces traduites auraient permis de montrer qu'E.________ n'avait commis aucune infraction et que c'est sur cette base que le ministčre public aurait décidé de lever le séquestre. Cette argumentation ne saurait ętre suivie. En effet, il n'appartenait pas ŕ la recourante, en sa qualité de tiers saisi, de contribuer ŕ prouver l'absence de charges contre E.________. La recourante était uniquement concernée par le blanchiment, ce qu'elle avait d'ailleurs admis en écrivant dans son mémoire de recours du 4 aoűt 2014, concernant l'ordonnance de séquestre du 22 juillet 2014, qu'elle était en mesure "de prouver que le transfert litigieux [était] parfaitement licite, tant du point de vue de sa cause que de l'origine des fonds" (art. 105 al. 2 LTF; recours du 4 aoűt 2014, ch. 36 p. 9). Il apparaît donc que l'indemnisation de la recourante doit couvrir les dépenses relatives ŕ cette partie de la procédure, qui était la seule ŕ la toucher directement. La recourante ne prétend ni ne démontre que d'autres traductions auraient été faites en rapport avec cette partie de la procédure. Elle n'a donc pas établi que la cour cantonale aurait fixé de façon arbitraire l'indemnisation des juristes russophones. Ce grief doit ętre rejeté. 7. Dans la mesure oů le dossier de la cause doit ętre retourné ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. consid. 3.3, 4.4, 5.2.2 et 6.2 supra), il n'y a pas lieu de se prononcer sur les frais et dépens de l'arręt attaqué. Cette question sera réexaminée par la cour cantonale en fonction du résultat auquel elle parviendra. 8. Le recours doit ętre partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, doit supporter une partie des frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre ŕ des dépens réduits ŕ la charge de la République et canton de Genčve (art. 68 al. 1 LTF), laquelle est dispensée de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Une partie des frais judiciaires, arrętée ŕ 1'000 fr., est mise ŕ la charge de la recourante. 3. La République et canton de Genčve versera ŕ la recourante une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 10 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa