Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1365/2017 Arręt du 27 juin 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, 2. X.________, représentée par Me Y.________, avocate, 3. Y.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (tentative de contrainte), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 6 novembre 2017 (ARMP.2017.92/sk). Faits : A. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le Procureur général du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par A.________ contre X.________ et Y.________ pour tentative de contrainte. B. Par arręt du 6 novembre 2017, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________. En bref, il en ressort que A.________ reproche ŕ X.________ et ŕ son conseil, Me Y.________, de lui avoir fait notifier, en date du 17 mars 2016, un commandement de payer pour un montant de 194'879 fr. 90 alors qu'elles savaient que cette poursuite était parfaitement injustifiée. C. A.________ forme un recours en matičre pénale, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens qu'ordre est donné au ministčre public d'ouvrir une instruction, subsidiairement, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Considérant en droit : 1. Le recourant intitule subsidiairement son recours en matičre pénale " recours constitutionnel ". L'arręt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF), qui permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre les intimées. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 2.2. S'agissant de ses prétentions, le recourant se contente d'affirmer qu'en cas de confirmation de la décision attaquée, il devra supporter les coűteuses conséquences qu'impliquent de voir peser sur lui une poursuite inscrite et, qu'en cas d'admission du recours, il prendra des conclusions civiles tendant ŕ l'indemnisation de son dommage. Telle que formulée, la motivation du recourant ne répond pas aux exigences jurisprudentielles exposées ci-dessus. Il lui incombait d'exposer de maničre détaillée en quoi consistait dans son principe le dommage qu'il prétendait avoir subi en relation avec l'infraction invoquée et quel en était le montant. L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). 2.4. Le recourant prétend ŕ une violation de son droit d'ętre entendu. Il soutient que toutes les parties ont été amenées ŕ formuler des déclarations mais que, bien que matériellement ouverte, l'instruction ne l'avait pas été formellement, si bien qu'il n'a pas été en mesure de faire administrer toutes les preuves nécessaires ŕ l'établissement des faits. Dans la mesure oů le recourant conteste l'absence de l'administration de certaines preuves, il entend en réalité établir le fondement de ses accusations, de sorte que ses griefs ne peuvent ętre séparés du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir. Le recourant soutient que le ministčre public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matičre dčs lors qu'il aurait procédé ŕ des mesures d'instruction et qu'il aurait dű formellement ouvrir une instruction et rendre, le cas échéant, une ordonnance de classement. Au regard de la violation alléguée de droits procéduraux, il y a lieu d'entrer en matičre sur cette question particuličre (cf. arręt 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 1.5). 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu et des art. 309 et 310 CPP. 3.1. Le recourant soulčve ce grief pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral. Conformément ŕ la jurisprudence, en principe, les moyens de droit nouveaux sont recevables devant le Tribunal fédéral lorsque l'autorité précédente disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.; cf. en matičre pénale ATF 122 IV 285 consid. 1c p. 287 rendu sous l'empire de l'OJ toutefois également applicable ŕ la LTF conformément ŕ l'arręt 6B_256/2008 du 27 novembre 2008 consid. 1.3). La jurisprudence réserve toutefois les situations relevant de la mauvaise foi. Ainsi, le grief soulevé pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral ne doit pas ętre contraire ŕ la rčgle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulčve pas devant l'autorité précédente un grief lié ŕ la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral, une solution contraire revenant ŕ favoriser les manoeuvres dilatoires (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.). 3.2. Le point de savoir si le recourant a agi de maničre contraire ŕ la bonne foi en soulevant ce grief pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral peut toutefois rester indécis au vu du sort du recours. 3.3. Conformément ŕ l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministčre public ne peut donc rendre une ordonnance de non-entrée en matičre aprčs avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP. Il peut toutefois procéder ŕ certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matičre. Il peut demander des compléments d'enquęte ŕ la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-męme apparaît insuffisante. Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministčre public peut procéder ŕ ses propres constatations (arręts 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2; 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de męme lorsque le ministčre public demande ŕ la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP; arręts 6B_431/2013 précité consid. 2.2; 1B_526/2012 précité consid. 2.2 et les références citées). Si le ministčre public considčre ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matičre doit ętre rendue, il n'a pas ŕ informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'ętre entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprčs d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arręt 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées). 3.4. Il ressort de l'arręt attaqué que les intimées ont, par courrier du 31 mars 2017, pris position sur les allégations du recourant. Celui-ci soutient que ces observations feraient suite ŕ deux courriers adressés par le ministčre public aux intimées les 26 janvier et 10 mars 2017. Cet élément ne ressort pas de l'arręt attaqué, sans que le recourant ne se plaigne d'une omission arbitraire de celui-ci. Quoi qu'il en soit, conformément ŕ la jurisprudence, le ministčre public peut demander ŕ la personne mise en cause une prise de position avant d'ouvrir formellement une instruction, ce qu'il a fait en l'espčce. La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premičres investigations, ce qui permettait au ministčre public de rendre une ordonnance de non-entrée en matičre. Le grief doit ętre écarté. Il en va de męme du grief relatif au droit d'ętre entendu. Le recourant s'est en premier lieu exprimé par le dépôt de sa plainte, dans laquelle il a pu exposer l'intégralité de ses soupçons. Il a en outre complété les informations figurant dans sa plainte par courrier du 13 avril 2017. Dčs lors que le ministčre public a refusé d'entrer en matičre, l'art. 318 CPP (droit de la partie plaignante de présenter des réquisitions) ne pouvait s'appliquer. Dans un tel cas, le droit de proposer des preuves complémentaires doit s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre. Le droit d'ętre entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées n'ayant pas été invitées ŕ se déterminer, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 27 juin 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet