Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1367/2016 Arręt du 4 avril 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, intimé. Objet Irrecevabilité, défaut d'avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 26 octobre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par écriture du 4 décembre 2016, X.________ recourt en matičre pénale contre un arręt de l'autorité de recours en matičre pénale du canton de Neuchâtel du 26 octobre 2016. Par ordonnance du 7 décembre 2016, il a été invité ŕ s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 9 janvier 2017. Par acte du 22 décembre 2016, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Informé par courrier du 25 janvier 2017 que la recevabilité de son recours pourrait ętre examinée sous l'angle de sa capacité d'ester en justice, X.________ a requis, ŕ nouveau, par actes du 6 février 2017, le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la récusation du greffier soussigné et du Président de la Cour de droit pénal. Par arręt du 28 février 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requęte de récusation du 6 février 2017 et rejeté les requętes d'assistance judiciaire des 22 décembre 2016 et 6 février 2017. Par ordonnance du 14 mars 2017, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 29 mars 2017, a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais précitée de 800 fr., avec l'indication que faute de paiement le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par acte du 29 mars 2017, X.________ a requis derechef le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Les demandes d'assistance judiciaire des 22 décembre 2016 et 6 février 2017 ont été rejetées au motif du défaut de chances de succčs. La demande d'assistance judiciaire du 29 mars 2017 apparaît ainsi manifestement abusive, ce que le juge unique peut constater (art. 64 al. 3 LTF). Il résulte de ce qui précčde que le recourant n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais exigée ŕ l'échéance du délai supplémentaire qui lui a été imparti. Cela conduit ŕ l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit, par ailleurs, nécessaire d'examiner la question de la capacité d'ester en justice du recourant. Ce dernier supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 4 avril 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat