Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1369/2017 Arręt du 16 janvier 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Demande de révision (refus de suivre), motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2017 (PE03.009137-FDX [384]). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 23 octobre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________ contre l'arręt du 25 avril 2003 aux termes duquel le Tribunal d'accusation vaudois a confirmé le refus de suivre ŕ sa plainte déposée le 20 janvier 2003 contre inconnu. D'une part, la Cour d'appel a considéré que l'arręt sujet ŕ révision ne constituait manifestement pas un jugement pénal ouvrant la voie de la révision. D'autre part, X.________ ne présentait aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, propre ŕ ébranler les constatations de fait sur lesquelles la décision du Tribunal d'accusation était fondée. 2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 23 octobre 2017. 2.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la demande du recourant tendant ŕ obtenir une prolongation du délai de recours afin de régulariser son écriture est rejetée. 2.2. Le recourant ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1 supra). En particulier, il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale serait contraire au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Vu l'issue de la procédure, la requęte d'effet suspensif se révčle sans objet. 4. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de prolongation du délai de recours est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 janvier 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring