Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_137/2011 Arręt du 7 avril 2011 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, Rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er février 2011. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné X.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) ŕ trente jours-amende de trente francs chacun avec sursis pendant deux ans. En bref, il lui a été reproché de ne pas s'ętre acquitté, en qualité d'administrateur président avec signature individuelle de Y.________ SA, du paiement des saisies opérées sur le revenu qu'il a perçu auprčs de cette société de mars 2006 ŕ février 2007. La Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours du condamné par arręt du 1er février 2011. X.________ interjette un recours en matičre pénale ŕ l'encontre du jugement cantonal, concluant ŕ son acquittement. 1.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer les conclusions et les moyens de preuve ainsi que motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 1.3 1.3.1 Comme en instance cantonale, le recourant se borne ŕ contester le bien-fondé de la créance d'impôt anticipé que lui réclame l'Administration fédérale des contributions et des saisies de salaire prononcées contre lui, éléments qu'il n'est plus légitimés ŕ mettre en cause dans la présente procédure pénale. Sur ce point, il y a lieu de s'en tenir aux considérants pertinents de l'arręt attaqué (art. 109 al. 3 LTF) qui, ŕ l'instar du jugement de premičre instance, distingue clairement les compétences du juge pénal de celles des autorités civiles et administratives. 1.3.2 Pour le reste, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérants fondant sa condamnation pénale seraient erronés. En particulier, il ne conteste pas les constatations cantonales fixant ŕ 4'248 francs 60 le salaire mensuel net réalisé de mars 2006 ŕ février 2007, montant lui permettant de s'acquitter des saisies opérées sur le revenu précité. Son recours - qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation précitées (consid. 1.2) - doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 7 avril 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring