Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1393/2017 Arręt du 9 mai 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Antoine Boesch, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (lésions corporelles par négligence), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 3 novembre 2017 (P/18646/2016 ACPR/750/2017). Faits : A. Le 1er aoűt 2016, vers 23 h 30, sur la route A.________, X.________ roulait en direction de B.________ au guidon de son vélo électrique sur la piste cyclable. Sur la droite de cette piste se trouvaient des places de parc en épi que les usagers étaient obligés de quitter en empiétant sur la bande cyclable lors de leur marche arričre. Du fait qu'un automobiliste - non identifié - reculait de l'une de ces places, X.________ s'est déplacé sur la voie de circulation située sur sa gauche afin de continuer sa route. Aprčs avoir contourné l'automobiliste, il a tenté de remonter sur la bande cyclable mais, lors de cette manoeuvre, a perdu la maîtrise de son vélo et a chuté sur le trottoir, se blessant ŕ la tęte et aux mains. X.________ a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance de 10 minutes, a dű ętre hospitalisé et a été en incapacité de travail plus d'un mois et demi. B. Par ordonnance du 26 juin 2017, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par X.________ contre l'automobiliste précité. Malgré une enquęte de police, le conducteur de la voiture en cause n'avait pas pu ętre identifié. De plus, vu les éléments au dossier ce conducteur n'était pas responsable de la chute de X.________. Le ministčre public a en conséquence considéré que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), faute de rapport de causalité, de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matičre devait ętre rendue. C. Par arręt du 3 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________. En substance, elle a retenu que la chute de X.________, alors qu'il tentait de retourner sur la bande cyclable n'avait pas de lien avec la marche arričre effectuée par l'automobiliste inconnu, męme si l'on devait admettre - ce qui n'était pas établi ici - que celle-ci avait rendu nécessaire un déplacement d'urgence du recourant sur la voie de circulation. La décision du ministčre public était ainsi fondée. D. X.________ forme un recours auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et ŕ ce qu'ordre soit donné au ministčre public d'ouvrir une instruction, ŕ charge pour lui de réentendre les témoins déjŕ auditionnés, de déterminer comment l'un d'eux avait passé la soirée afin de savoir s'il était pris de boisson, d'identifier et de faire entendre le collčgue du témoin précité ainsi que l'automobiliste ayant pris la fuite. Considérant en droit : 1. La procédure pénale ouverte contre le recourant ŕ la suite de sa chute ne fait pas l'objet de l'arręt attaqué. Les griefs que le recourant formule ŕ son encontre sont irrecevables. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport ŕ chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arręts 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.2.1; 6B_865/2015 du 10 octobre 2016 consid. 1.1). 3. En l'espčce, au vu des conséquences graves de la chute du recourant sur sa santé et notamment du tort moral qu'il pourrait invoquer, il convient de lui reconnaître la qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matičre sur sa plainte en relation avec l'infraction de lésions corporelles simples. 4. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une omission arbitraire des faits. Il invoque également ŕ cet égard une violation du droit ŕ une décision motivée découlant du droit d'ętre entendu. Il estime que l'automobiliste inconnu s'est rendu coupable de lésions corporelles par négligence ainsi que d'infractions ŕ la LCR. L'autorité précédente aurait dű retenir qu'il incombait au ministčre public d'ouvrir une instruction conformément ŕ l'art. 309 al. 1 let. a CPP et invoque en conséquence une violation de cette disposition et de l'art. 310 CPP. 4.1. Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministčre public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. En revanche, il renonce ŕ ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre ou une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 4.2. Dans le cas d'espčce, il est constaté, et non contesté par le recourant, que ce dernier a chuté non pas lorsqu'il a contourné l'automobiliste sortant de la place de parc, mais aprčs, alors qu'il tentait de retourner sur la piste cyclable. Il est ainsi manifeste que ce n'est pas le recul du véhicule et le contournement dudit véhicule par le recourant qui l'a fait chuter. C'est lorsque le recourant a voulu revenir sur la piste cyclable qu'il est tombé. Męme si l'automobiliste a provoqué l'écart initial du recourant, on ne peut ainsi reprocher ŕ celui-lŕ la chute subséquente de celui-ci au cours d'une manoeuvre distincte. Faute de rapport de causalité ŕ tout le moins adéquate entre le comportement de l'automobiliste et les lésions subies par le recourant, l'autorité précédente pouvait sans violer les art. 309 al. 1 let. a et al. 4 et 310 al. 1 let. a CPP nier l'existence de soupçons suffisants laissant présumer que l'automobiliste se serait rendu coupable de lésions corporelles par négligences aux dépens du recourant et refuser par conséquent d'entrer en matičre sur la plainte pénale formée par le recourant s'agissant de cette infraction. 4.3. A l'appui de son recours, ce dernier présente dans sa partie " faits ", plusieurs séries de faits, sans se soucier de savoir s'ils ont été constatés ou non par l'autorité précédente, les interprčte librement puis conclut, sans détail, que ce serait arbitrairement et en violation de son droit d'ętre entendu que ces " éléments de fait " n'auraient pas été relevés par l'autorité précédente. Le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer de maničre précise conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). La motivation précitée ne remplit pas ces exigences. Les faits que le recourant invoque et qui ne résultent pas de l'arręt attaqué sont par conséquent irrecevables. L'arręt attaqué est pour le surplus motivé ŕ satisfaction de droit de sorte que le grief de violation du droit ŕ une décision motivée, découlant du droit d'ętre entendu, doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Au demeurant, le recourant ne saurait ętre suivi lorsqu'il soutient qu'il n'y aurait qu'une courbe et donc qu'une seule manoeuvre, de sorte que l'entier de celle-ci serait imputable ŕ l'automobiliste. Le fait que le vélo ait ŕ cette occasion dessiné un arc continu est en effet dépourvu de pertinence pour le sort de la cause, sauf ŕ imputer ŕ un automobiliste qui croiserait un cycliste tout ce qui arriverait ŕ ce dernier jusqu'ŕ sa destination pourvu que son tracé soit continu. Le recourant invoque également que la mesure de contournement a été faite dans l'urgence, qu'il aurait été surpris et que le laps de temps et la distance dans lesquels le contournement et la tentative de remonter sur la piste cyclable ont eu lieu étaient réduits. Męme établis, ces éléments n'auraient aucun impact sur le sort de la cause dčs lors qu'ils ne permettent pas d'imputer ŕ l'automobiliste une responsabilité pénale pour la chute qui est survenue aprčs que le recourant eut contourné sans dommage son véhicule. Il en va de męme de ce qu'aurait vu et fait l'automobiliste aprčs la chute du recourant ou de l'identité de l'automobiliste. Enfin la gravité des lésions subies par le recourant ne saurait fonder ŕ elle seule une responsabilité pénale de l'automobiliste. 5. Le recourant reproche ŕ l'autorité précédente de n'avoir pas jugé que l'automobiliste se serait rendu coupable de violations de la LCR, invoquant que ledit automobiliste aurait reculé sans regarder et sans se signaler, aurait violé la priorité du recourant, aurait pris la fuite et manqué ŕ ses obligations en cas d'accident, voire aurait conduit en état d'ébriété. Selon le recourant, ces éléments justifiaient l'ouverture d'une procédure conformément ŕ l'art. 309 CPP. Le recourant n'expose pas en quoi il pourrait invoquer des prétentions civiles spécifiques découlant directement des infractions précitées (cf. supra consid. 2). Il ne dispose pas de la qualité pour recourir ŕ l'égard des infractions invoquées. Au demeurant, la premičre phase de la manoeuvre de l'automobiliste est sans lien avec les lésions subies. Pour ce qui concerne le reproche fait ŕ l'automobiliste d'avoir pris la fuite et manqué ŕ ses obligations en cas d'accident, on comprend que le recourant se réfčre ici - sans le nommer - ŕ l'art. 92 LCR qui sanctionne celui qui prend la fuite aprčs avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. En l'espčce, il résulte de ce qui précčde (cf. supra consid. 4.2) que l'automobiliste ne saurait ętre reconnu coupable d'avoir blessé le recourant. Partant, il ne saurait ętre reconnu coupable de violation de l'art. 92 LCR. Ici également, il n'aurait pas été justifié d'ouvrir une procédure pénale pour une telle accusation. 6. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, par 3000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 9 mai 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod