Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1414/2016 Arręt du 1er mars 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 29 novembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sűretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ŕ La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l' arręt cité sous rubrique. Conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, le Président de la cour de céans l'a invité ŕ verser une avance de frais de 800 francs aux termes d'une ordonnance envoyée par acte judiciaire et pli simple ŕ l'adresse indiquée dans le recours. Le prénommé, qui n'a réclamé ni retiré aucun de ces envois, n'a pas versé l'avance de frais. Pour ce faire, le Président de la cour de céans lui a derechef imparti, selon les męmes modalités que précédemment, un délai supplémentaire jusqu'au 3 février 2017 avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement de l'avance de frais en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé, qui est réputé avoir eu connaissance des ordonnances précitées (cf. art. 44 al. 2 LTF supra), n'a pas effectué l'avance de frais requise ni déposé de demande d'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 1 er mars 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring