Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_142/2009/bri Arręt du 17 mars 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X._________, recourant, contre Ministčre public de l'État de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, intimé. Objet Renonciation ŕ ouvrir l'action pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 7 janvier 2009. Faits: A. Le 28 juin 2008, A.________ circulait en voiture sur un chemin traversant une zone résidentielle lorsqu'un enfant de six ans, qui faisait du vélo devant le domicile de ses parents, s'est élancé sur la chaussée. Une collision s'est produite. L'enfant a souffert d'une bosse ŕ la tęte, ainsi que d'égratignures sur les bras et le dos. Son pčre, X._________, a porté plainte. B. Par arręt du 7 janvier 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par X._________ contre le refus du juge d'instruction d'ouvrir une information. C. X._________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il demande l'assistance judiciaire, restreinte ŕ la dispense des frais de justice. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. arręt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ce serait le cas. Ŕ défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut ętre pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Pour tenter de démontrer le caractčre arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier ŕ celle de l'autorité précédente. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable. En l'espčce, le recourant se borne ŕ exposer sa propre appréciation des charges, sans indiquer en quoi, selon lui, le raisonnement suivi par la cour cantonale serait arbitraire. Purement appellatoire, son argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation. Il convient dčs lors d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, dont les conclusions étaient dénuées de chance de succčs, doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1, a contrario, LTF) et supporter les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), fixés en rčgle générale ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. Lausanne, le 17 mars 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey