Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_143/2007 /svc Arręt du 25 juin 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, Ferrari et Mathys. Greffier: M. Vallat. Parties X.________, recourant, représenté par Me Yves Magnin, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet présomption d'innocence, droit d'ętre entendu, arbitraire, infraction ŕ la LStup, fixation de la peine recours en matičre pénale contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 19 mars 2007. Faits : A. Par jugement du 25 juillet 2006, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable d'infraction ŕ l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup, l'a condamné ŕ la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de huit mois et six jours de détention préventive, et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. B. Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve, statuant le 19 mars 2007, l'a admis partiellement. Elle a annulé le prononcé d'expulsion en application du nouveau droit plus favorable entré en vigueur le 1er janvier 2007, tout en confirmant la peine privative de liberté dans son principe et sa quotité. Cet arręt repose en substance sur les faits suivants. B.a Le 19 novembre 2005, A.________, de nationalité espagnole, a été contrôlée en provenance de Sao Paulo ŕ la douane de l'aéroport international de Genčve. Elle a été trouvée en possession de 5,897 kilos de cocaďne d'un taux de pureté oscillant entre 79,6 et 85,2%. Entendue par la police, elle a expliqué avoir déjŕ effectué de précédents voyages pour le compte du trafiquant nigérian qui l'avait envoyée ŕ Sao Paulo oů la drogue lui avait été livrée par un autre nigérian. Elle devait recontacter ce dernier ainsi que B.________, qui devait effectuer le voyage suivant. Ce dernier a été interpellé le 21 novembre 2005 ŕ l'aéroport de Genčve. Il arrivait de Sao Paulo mais n'était pas porteur de drogue. A.________ a accepté de collaborer avec la police, qui a mis en place une surveillance en vue d'interpeller un certain "C.________" qu'elle devait contacter sur son téléphone mobile en Suisse. B.b Le 19 novembre 2005 ŕ 19h50, A.________ a appelé le dénommé C.________ depuis une cabine téléphonique de l'aéroport. Celui-ci a raccroché sans parler et un autre interlocuteur a rappelé. Aprčs plusieurs conversations téléphoniques avec le dénommé C.________, A.________ a reçu pour instruction de se rendre ŕ Zurich et de se faire envoyer de l'argent par un contact en Espagne, qui s'est révélé ętre D.________, son propre mari, nigérian lui-aussi. A.________ s'est rendue ŕ Zurich le lendemain, aprčs avoir retiré de l'argent ŕ la Banque E.________. Elle a pris une chambre ŕ l'hôtel Ibis prčs de l'aéroport de Kloten, puis s'est rendue dans une cabine téléphonique ŕ proximité et a appelé ŕ plusieurs reprises le dénommé C.________. Ce dernier lui a fixé un rendez-vous lors d'un appel téléphonique ŕ 17h25, mais A.________ l'ayant informé qu'elle ne pouvait y aller en taxi faute d'argent, elle a reçu ŕ 17h48 l'instruction de se rendre ŕ un arręt de bus situé prčs de son hôtel. Vers 18h10, une voiture conduite par F.________, dans laquelle se trouvait X.________, est passée devant l'arręt de bus puis a fait marche arričre pour s'arręter ŕ la hauteur de A.________. X.________ a ouvert la portičre et a appelé "A.________" ŕ plusieurs reprises, tandis que F.________ sortait du véhicule, déchargeait A.________ de sa valise pour la placer dans le coffre de la voiture. F.________ et X.________ ont alors été interpellés par la police. B.c La cour cantonale a jugé qu'il existait un faisceau d'indices de culpabilité suffisant ŕ l'encontre de X.________. Il avait été interpellé au lieu de rendez-vous fixé par le dénommé C.________ en se présentant ŕ A.________ comme ce dernier. Ses explications sur sa rencontre avec F.________ et les circonstances dans lesquelles il aurait été requis par C.________ d'aller chercher A.________ avaient varié tout au long de l'instruction, sa derničre version, selon laquelle C.________ le lui aurait demandé aprčs 15h00 mais deux ou trois heures avant la rencontre (18h10) étant impossible. Le lieu de rendez-vous définitif n'avait en effet été fixé qu'aprčs l'appel de 17h25. Enfin, X.________ avait déjŕ été interpellé ŕ Zurich au mois de novembre 2000 sous une fausse identité (H.________) alors qu'il entrait en contact avec une mule. Il s'était déjŕ justifié ŕ cette occasion en alléguant avoir été requis par une connaissance non identifiable d'aller chercher l'amie de cette derničre, obtenant un non-lieu sur le chef d'accusation de violation de la LStup. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu qu'il était parfaitement conscient d'ętre męlé ŕ un trafic de stupéfiants. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris, au prononcé de son acquittement et, ŕ titre subsidiaire, au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 2. Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 3. Le recours peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 4. Le recourant invoque tout d'abord une violation de la maxime d'accusation. Il relčve que la feuille d'envoi, qui constitue l'acte d'accusation en procédure genevoise (art. 219 CPP/GE), comportait expressément le reproche d'ętre le dénommé C.________ et soutient que la cour cantonale se serait écartée du cadre des débats ainsi fixé en retenant qu'il pouvait ne pas ętre cet individu. Le recourant ne prétend pas que la disposition de droit cantonal qu'il invoque lui accorderait une protection plus étendue du principe accusatoire que celle qu'il peut déduire de la Constitution fédérale et de la Convention, dont il se prévaut également. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de celles-ci. 4.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'ętre entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi ętre déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n'ont ŕ cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empęche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, ŕ condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard ŕ l'ensemble des circonstances d'espčce, s'attendre ŕ cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 4.2 Il ressort de la feuille d'envoi du 23 juin 2006 qu'il était reproché au recourant de s'ętre rendu coupable d'infraction ŕ l'art. 19 ch. 1 et 2 LStup en fixant rendez-vous ŕ A.________ ŕ Zurich, en lui demandant de prendre le train depuis Genčve oů elle se trouvait ŕ destination de Zurich, en se rendant accompagné de son acolyte au rendez-vous fixé, en appelant ou en acceptant pleinement et sans réserve que son acolyte appelle A.________ par son prénom, en se présentant comme le dénommé C.________, en acceptant pleinement et sans réserve que son acolyte descende du véhicule pour charger les bagages de A.________, en prenant ainsi les mesures nécessaires ŕ réceptionner la cocaďne importée par cette derničre ŕ Genčve. Il était encore mentionné que le recourant était connu sous le surnom de C.________ et qu'il était le contact de A.________ en Suisse. L'acte d'accusation indiquait ainsi clairement qu'il était reproché au recourant d'avoir participé ŕ un trafic de cocaďne tout au moins en prenant des mesures afin de réceptionner A.________ et son chargement de cocaďne. L'arręt cantonal ne retient pas autre chose, męme si tous les faits décrits dans l'acte de renvoi n'ont, en définitive, pu ętre établis. Le recourant n'a donc pas été condamné pour une autre infraction que celle pour laquelle il a été renvoyé en jugement. Pour le surplus, que le recourant fűt ou non réellement le dénommé C.________ est sans pertinence pour la qualification de l'infraction. Le recourant a du reste pu largement s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il se trouvait au lieu de rendez-vous. On ne voit dčs lors pas en quoi il n'aurait pas été en mesure de s'expliquer ou de préparer efficacement sa défense. Le grief est infondé. 5. Le recourant soutient ensuite que l'arręt cantonal viole la présomption d'innocence et repose sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves. 5.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut ętre invoquée par la voie du recours en matičre pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que rčgles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe ŕ l'accusation et que le doute doit profiter ŕ l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme rčgles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dű éprouver des doutes quant ŕ la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matičre pénale ne réexamine pour sa part l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral, qui n'a pas ŕ substituer sa propre appréciation ŕ celle du juge du fait, n'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire le grief de violation de la présomption d'innocence en tant qu'il a trait ŕ l'appréciation des preuves. Il examine en revanche librement la question du fardeau de la preuve. 5.2 Le recourant voit tout d'abord une violation du principe de la présomption d'innocence dans le fait que la cour cantonale a indiqué qu'il pouvait fort bien ne pas ętre l'individu qui était en contact avec A.________ mais un autre membre du réseau. Il soutient que ce faisant la cour cantonale admet qu'il existe un doute raisonnable sur son identité avec C.________, partant sur sa culpabilité. Ainsi formulé, le grief a trait ŕ l'appréciation des preuves. Il ne ressort cependant pas de l'arręt entrepris que la cour cantonale aurait retenu que le recourant fűt, en définitive, réellement le dénommé C.________, point sur lequel l'autorité cantonale a effectivement laissé planer un doute. Cette circonstance de fait demeure cependant sans incidence sur la qualification pénale de l'infraction reprochée au recourant. Le grief est infondé. 5.3 Le recourant s'en prend ensuite, sous l'angle de l'arbitraire, aux indices sur lesquels la cour cantonale a fondé son verdict de culpabilité. 5.3.1 Le premier indice réside dans l'interpellation du recourant alors qu'il venait chercher A.________ au lieu de rendez-vous fixé avec le dénommé C.________. Le recourant souligne que cela ne démontre en rien pourquoi il s'y rendait et encore moins s'il s'y rendait pour un trafic de drogue. Cette argumentation ne remet en question ni l'identité du lieu de l'interpellation et du lieu de rendez-vous ni le fait que ce dernier a été fixé lors d'un entretien téléphonique avec le dénommé C.________. On ne saurait par ailleurs reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir considéré que la présence du recourant au lieu et ŕ l'heure d'un rendez-vous fixé téléphoniquement avec une mule qui avait tenté d'importer une importante quantité de cocaďne en Suisse le jour précédent constituait un premier indice pertinent de sa participation ŕ un réseau de trafiquants de cocaďne ou tout au moins ŕ l'opération durant laquelle A.________ a été interpellée. Le grief est infondé. 5.3.2 La cour cantonale a ensuite retenu que selon A.________ - dont l'affirmation conservait toute sa valeur - le recourant s'était identifié auprčs d'elle comme étant lui-męme C.________. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir ce fait en se fondant sur les déclarations de A.________tout en déniant toute valeur probante aux déclarations de cette derničre selon lesquelles le recourant avait la męme voix que C.________. Rien n'indique dans l'arręt entrepris que la cour cantonale aurait écarté le témoignage de A.________ sur la question de l'identité de la voix du recourant avec celle entendue au téléphone par cette derničre parce qu'elle n'aurait, de maničre générale, pas été crédible dans ses déclarations. La cour cantonale a, au contraire, estimé que seule la preuve par expertise - qui n'a cependant pu ętre administrée faute d'enregistrements de référence - était suffisamment probante pour établir cette identité des voix (arręt cantonal, consid. 3.1, p. 8/12). Cela étant, on ne perçoit pas en quoi la conclusion sur ce dernier point rendrait insoutenable l'appréciation du témoignage de A.________ sur le contenu du dialogue intervenu de vive voix avec le recourant peu avant l'interpellation de ce dernier. Dans le cadre de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose en effet ŕ ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). On ne saurait enfin faire grief ŕ la cour cantonale d'avoir jugé que le fait que le recourant s'est identifié par le prénom du contact de la mule fűt un indice supplémentaire de la commission de l'infraction. 5.3.3 La cour cantonale a ensuite relevé que le recourant avait déjŕ été impliqué dans des circonstances similaires en novembre 2000. Interpellé par la police alors qu'il se trouvait avec une mule, il avait expliqué avoir agi ŕ la requęte d'une connaissance qui lui avait demandé d'aller chercher son amie. Le recourant soutient qu'une ordonnance de non-lieu ne peut constituer une preuve ŕ charge et souligne que le dossier de son co-accusé, qui a été acquitté, contenait également une ordonnance de non-lieu dans laquelle figurait le nom de "C.________". 5.3.3.1 Cette argumentation se heurte tout d'abord au principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF), qui interdit précisément de dénier a priori toute force probante ŕ un moyen de preuve (ATF 133 I 33 consid. 2.1 p. 36). 5.3.3.2 Les éléments de fait en question ne ressortent du reste pas uniquement de l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 janvier 2001 ŕ l'égard du recourant, mais aussi de l'intégralité du dossier pénal constitué ensuite de son interpellation, le 27 novembre 2000, alors qu'il rencontrait K.________, passeuse de stupéfiants, arrivée en Suisse par avion depuis Sao Paulo, chargée de 963,6 grammes de cocaďne. L'identité sous laquelle le recourant s'est présenté ŕ ce rendez-vous muni d'un passeport britannique falsifié au nom de H.________ ressort en particulier d'un prononcé pénal rendu le 8 janvier 2001 par le Parquet du district de Zurich. Il n'était, partant, ni arbitraire ni contraire ŕ la présomption d'innocence de retenir ces faits. Il n'était pas arbitraire non plus de voir une coďncidence troublante entre ceux-ci (rencontre du recourant en Suisse, dans les environs de Zurich, sous l'identité d'un citoyen britannique prénommé C.________, avec une passeuse de cocaďne arrivant par avion de Sao Paulo ŕ la demande d'un tiers non identifié) et ceux de la présente cause. On ne saurait non plus faire grief ŕ la cour cantonale d'avoir jugé que les trčs grandes similitudes existant entre ces deux épisodes constituaient un troisičme indice pertinent que la présence du recourant sur les lieux n'était pas fortuite et qu'il venait y chercher non seulement A.________ mais également le chargement de cette derničre. 5.3.3.3 Pour le surplus, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'ordonnance de non-lieu concernant son co-accusé. Le patronyme alémanique "C.________" qui y figure, homographe mais pas homophone, est celui d'une personne de sexe féminin au domicile de laquelle de faibles quantités de cocaďne ont été retrouvées. Il s'agit en revanche en ce qui concerne le contact de A.________ d'un prénom trčs vraisemblablement anglophone, C.________ s'exprimant notamment dans cette langue. Il s'agit d'une simple coďncidence. 5.3.4 La cour cantonale a encore relevé que le recourant n'avait jamais été en mesure de fournir une explication convaincante ŕ sa présence ŕ ce rendez-vous. Elle a souligné sur ce point les variations intervenues dans ses explications tant sur les circonstances de sa rencontre avec F.________ que sur celles dans lesquelles il aurait été requis d'aller chercher A.________. A propos de la version maintenue par le recourant en audience de jugement, selon laquelle il aurait rencontré C.________ aprčs 15h00, l'aprčs-midi du 20 novembre 2005, et croisé F.________ deux ou trois heures plus tard (ce qui situerait la rencontre avec C.________ entre 15h00 et 16h00), la cour cantonale a estimé que ce scénario n'était pas possible, parce que le lieu du rendez-vous de 18h10 n'avait été fixé entre C.________ et A.________ qu'ŕ 17h48 pour tenir compte de la remarque formulée par cette derničre lors de la conversation de 17h25, selon laquelle elle ne disposait pas de quoi payer le taxi pour se rendre au lieu de rendez-vous proposé. Le recourant objecte que les trafiquants savaient que quelque chose ne fonctionnait pas et qu'ils auraient manipulé la mule en ne lui fournissant qu'ŕ la derničre minute le lieu de rendez-vous précisé préalablement au recourant. Sur ce point, le recourant ne fait qu'opposer ŕ l'état de fait retenu par la cour cantonale sa propre version des faits, qui ne trouve pas appui dans les pičces du dossier. Il ne démontre donc pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en écartant ce dernier scénario. Il ressort des écoutes téléphoniques qu'aprčs la fixation d'un premier rendez-vous ŕ la "rue L.________" lors de la conversation de 17h00 ŕ 17h04, A.________ a encore demandé ŕ C.________ entre 17h25 et 17h27 combien lui coűterait la course en taxi pour s'y rendre. Son interlocuteur articule le chiffre de 20 francs. A.________ répond qu'il ne lui en reste que cinq. Son interlocuteur marquant son dépit ("Aďe...!") et relevant que de l'argent lui a été envoyé ("What but we send you money!"), A.________ lui propose alors elle-męme qu'il vienne la chercher ("You come here?!"). C.________ demande alors ŕ A.________ de le rappeler 20 minutes plus tard. Lors de cette nouvelle conversation (ŕ 17h48), il lui demande ensuite de sortir de l'hôtel oů elle se trouve et de se rendre ŕ la station de bus No 45. Cela étant, il n'était pas arbitraire de retenir que c'est bien lors de cette derničre conversation qu'a été fixé le rendez-vous et non bien plus tôt dans l'aprčs-midi. L'appréciation des preuves ŕ laquelle a procédé la cour cantonale apparaît d'autant moins arbitraire dans son résultat sur ce point qu'il ressort des pičces du dossier qu'ŕ 17h28 trčs précisément, le téléphone portable du recourant a activé l'antenne de téléphonie mobile "xxx", ce qui tendrait ŕ démontrer qu'il se rendait déjŕ ŕ proximité du premier lieu de rendez-vous lorsque A.________ a indiqué qu'elle ne pourrait s'y rendre. Il ressort en outre du rapport de police établi le 21 novembre 2005 que le refus de A.________ de prendre le taxi a été suggéré par les policiers qui assistaient ŕ l'entretien afin d'obliger les destinataires ŕ se rendre au contact. Cet élément, qui trouve écho dans le dépit de C.________ et sa remarque sur l'argent envoyé, tend ainsi ŕ démontrer que ce sont les trafiquants qui ont été manipulés par A.________ et non l'inverse. 5.4 On ne saurait enfin reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir jugé, au vu du faisceau d'indices ainsi recueillis sans arbitraire, que l'arrivée du recourant au lieu du rendez-vous fixé trčs peu auparavant, auquel devait se rendre une mule en possession de prčs de 6 kilos de cocaďne, envers laquelle il s'est identifié comme la personne qui avait fixé le rendez-vous, dans des circonstances similaires ŕ celles dans lesquelles il avait été interpellé quelques années plus tôt et sous le męme prétexte ne laissait plus place au doute quant ŕ son implication dans une opération d'importation illicite de cocaďne en Suisse. 5.5 Le recourant reproche encore ŕ la cour cantonale d'avoir écarté arbitrairement d'autres éléments qui jetteraient, selon lui, un doute incontournable sur sa culpabilité. Il allčgue que la seconde mule est partie sans drogue parce que le trafic faisait l'objet d'une surveillance. Selon le recourant, il était ainsi vraisemblable que C.________ l'aurait envoyé "dans la gueule du loup", ne voulant pas prendre lui-męme le risque d'ętre arręté. Il ajoute ŕ l'appui de sa thčse qu'il n'a été retrouvé en possession ni du téléphone portable de C.________ ni de l'argent destiné ŕ A.________. La cour cantonale n'a cependant pas purement et simplement écarté ces faits, mais a refusé, ŕ supposer qu'ils fussent établis, d'en déduire l'existence d'un doute quant ŕ la culpabilité du recourant. Elle n'a ainsi pas exclu que le recourant pűt n'ętre pas C.________, en indiquant que cela n'impliquait pas qu'il soit un tiers innocent mais tout au plus qu'il se trouvait ŕ un échelon relativement bas dans le réseau, et relevé ŕ juste titre que ce dernier pouvait avoir décidé de payer A.________ ŕ un autre moment. On ne saurait lui en faire grief. 6. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale a violé son droit d'ętre entendu en refusant de procéder en audience ŕ l'audition des conversations téléphoniques de C.________ et A.________. Il estime que cette mesure d'instruction aurait permis d'établir qu'il n'était pas lui-męme C.________. 6.1 Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuve pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arręts cités). L'autorité peut cependant renoncer ŕ procéder ŕ des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle acquiert la certitude que ces derničres ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arręts cités). 6.2 La cour cantonale a jugé qu'il ne lui appartenait pas de comparer la voix du recourant avec celle de C.________, parce qu'un expert en ce domaine avait estimé ne pouvoir le faire faute d'éléments de comparaison. Cette appréciation anticipée, motivée par des raisons techniques, ne viole pas le droit d'ętre entendu du recourant. Comme ce dernier le souligne, la cour cantonale n'a, au demeurant, pas retenu qu'il était lui-męme C.________, mais qu'il pouvait fort bien ętre un autre membre du réseau qui attendait la livraison. Il s'ensuit que l'offre de preuve du recourant n'était pas de nature ŕ influencer la décision dans son résultat. Le grief est infondé. 7. Au vu des faits ainsi retenus, il est établi que le recourant a réceptionné ŕ Zurich A.________, qui arrivait de l'étranger avec un chargement de prčs de six kilos de cocaďne d'un taux de pureté oscillant entre 79,6 et 85,2%. En outre, la cour cantonale a retenu, sur le plan subjectif, que le recourant était parfaitement conscient d'ętre męlé ŕ un trafic de stupéfiants (arręt cantonal, consid. 3.3, p. 10/12), constatation de fait qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant a ainsi tout au moins pris des mesures afin d'expédier, transporter ou importer la cocaďne au sens de l'art. 19 ch. 1 LStup. L'infraction porte sur une quantité de stupéfiants dont le recourant ne pouvait ignorer - ne serait-ce qu'en raison du mode de transport choisi et de sa précédente expérience du mois de novembre 2000 - qu'elle excédait largement 18 g de cocaďne et était donc susceptible de mettre la vie de trčs nombreuses personnes en danger (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145) au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. 8. Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 47 CP. 8.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractčre répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme dans l'ancien droit, le critčre essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, ŕ l'al. 1, les critčres des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumčre de maničre limitative les critčres permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractčre répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins ŕ la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (ancien art. 63 CP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfčre au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu ŕ des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple ŕ une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (Message, p. 1867). 8.2 Sous le titre marginal "Obligation de motiver", l'art. 50 CP reprend la jurisprudence actuelle (Message, p. 1869). Il prévoit que, si le jugement doit ętre motivé, le juge indique les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cela signifie que le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs ŕ l'acte ou ŕ l'auteur qu'il prend en compte, de maničre ŕ ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde ŕ chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, art. 50 CP, n. 2). 8.3 En l'espčce, la cour cantonale a justifié la peine de cinq ans de réclusion infligée au recourant par la grande quantité de drogue en cause, par le fait que le recourant qui n'est pas lui-męme toxicomane a agi exclusivement par appât d'un gain facile et rapide, ce qui était d'autant plus inexcusable que si sa situation personnelle n'était pas facile, il n'était pas acculé, n'ayant notamment pas le souci de charges de famille. Enfin le recourant a fait preuve d'une absence totale de collaboration ŕ la procédure. 8.3.1 Le recourant soutient que si la cour cantonale retenait qu'il se trouvait ŕ un échelon inférieur de l'organisation, elle ne pouvait confirmer la peine prononcée en premičre instance, motivée par un rôle d'organisateur du trafic. Le recours en matičre pénale a pour unique objet la décision de derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), rendue en l'espčce par voie d'appel (art. 239 CPP/GE). Le recourant ne peut dčs lors rien déduire en sa faveur du jugement de premičre instance. Il s'agit exclusivement d'examiner si la cour cantonale a excédé ou abusé de son propre pouvoir d'appréciation. 8.3.2 Le recourant ne tente pas de démontrer que la cour cantonale aurait ignoré un éléments pertinent en sa faveur ou qu'elle se serait écartée du cadre légal. Il ne soutient pas non plus qu'un élément non pertinent aurait été pris en considération, mais principalement que son rôle dans le trafic a été insuffisamment précisé - qu'il n'aurait męme pas été déterminé du tout - pour permettre la fixation d'une peine et subsidiairement que la peine infligée, par cinq ans de réclusion, était arbitrairement sévčre dans l'hypothčse oů il se serait trouvé ŕ un échelon relativement bas du trafic. Il ressort de façon suffisamment claire de l'arręt cantonal qu'il est reproché au recourant d'avoir participé ŕ la livraison de la cocaďne importée par A.________. Le rôle précis du recourant dans le réseau de trafiquants qui a organisé cette importation n'a pu ętre défini trčs précisément. Il n'en demeure pas moins qu'il a été chargé de récupérer une trčs grande quantité de stupéfiants (prčs de six kilos de cocaďne), ce qui impliquait une certaine responsabilité face aux organisateurs de cette importation, męme s'il se trouvait ŕ un échelon relativement bas du réseau et pourrait avoir été sacrifié par ce dernier. Par ailleurs, la quantité de stupéfiants en cause, si elle n'est pas un critčre ŕ lui seul prépondérant pour estimer la gravité de la faute et fixer la peine, n'en constitue pas moins un élément pertinent (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Dans ces conditions, une peine de réclusion de cinq ans, sanctionnant une infraction grave ŕ la LStup, portant sur prčs de six kilos de cocaďne, commise par appât d'un gain facile et rapide, ne procčde ni d'un excčs ni d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont jouit le juge en ce domaine. Pour le surplus, trčs succincte sur ce point, la motivation de l'arręt cantonal permet néanmoins de suivre le raisonnement qui a présidé ŕ la fixation de la peine et répond ainsi encore aux exigences de l'art. 50 CP. La peine infligée demeure dans le premier quart de l'échelle des sanctions prévues par l'art. 19 ch. 1 al. 9 LStup, en corrélation avec l'art. 40 CP. Elle n'apparaît pas particuličrement élevée en comparaison de la peine maximale possible et n'exigeait donc pas une motivation particuličrement développée (ATF 120 IV 136 consid. 3a, spéc. p. 143 et les références citées). 9. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté. Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, si bien que l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qui peuvent ętre réduits pour tenir compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF) en tant que requérant d'asile actuellement détenu. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Un émolument judiciaire de 1500 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au conseil du recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 25 juin 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: