Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1441/2017 Arręt du 5 février 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Recours tardif au Tribunal fédéral, restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 aoűt 2017 (AARP/259/2017 [P/23575/2016]). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arręt du 3 aoűt 2017 notifié le 11 aoűt 2017 ŕ la mandataire de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par le Ministčre public, a annulé le jugement JTDP/195/2017 rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal de police dans la procédure citée sous rubrique et, statuant ŕ nouveau, a condamné le prénommé ŕ 6 mois de privation de liberté - sous déduction de la détention avant jugement - et 200 fr. d'amende - la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée ŕ deux jours - pour infraction aux art. 19 al. 1, 19a al. 1 LStup et 115 al. 1 let. b LEtr. 1.2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation aux termes d'une écriture postée le 19 décembre 2017. 2. Au préalable, le recourant requiert une prolongation du délai de recours afin de produire un mémoire complémentaire. Par ordonnance du 21 décembre 2017, il a été informé qu'il ne saurait ętre donné favorablement suite ŕ cette demande, les délais fixés par la loi - ŕ l'instar du délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 1 LTF) - n'étant pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). 3. 3.1. Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), le délai ne courant pas du 15 juillet au 15 aoűt inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). En l'occurrence, le recourant a reçu valablement notification de l'arręt attaqué par l'intermédiaire de sa mandataire le vendredi 11 aoűt 2017, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le jeudi 14 septembre 2017. Posté le mardi 19 décembre 2017, le présent mémoire de recours, indépendamment de sa forme, est tardif. 3.2. Le recourant reproche ŕ la mandataire l'ayant assisté en premičre et seconde instances cantonales de ne pas l'avoir dűment informé de la procédure d'appel interjetée par le Ministčre public contre l'acquittement prononcé en sa faveur le 2 mars 2017. Il n'aurait ainsi pris connaissance de l'arręt sur appel que le 20 novembre 2017 par l'intermédiaire du Service d'application des peines et des mesures. Ce faisant, il forme une demande implicite de restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Aux termes de cette disposition, si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé; l'acte omis doit ętre exécuté dans ce délai. En l'occurrence, le recourant a omis de joindre ŕ sa demande de restitution de délai, une écriture exposant les motifs et les conclusions au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF qu'il entendait opposer ŕ l'arręt entrepris, de sorte que sa requęte de restitution de délai doit ętre déclarée irrecevable, indépendamment de la question d'un éventuel empęchement non fautif. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 3 aoűt 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure citée sous rubrique doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La requęte de restitution du délai de recours est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 5 février 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring