Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1449/2017 Arręt du 23 janvier 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. A.________, représenté par Me Laurent Schuler, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (vol, appropriation illégitime, insoumission ŕ une décision de l'autorité), procédure pénale, arręt de renvoi, décision incidente, irrecevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 novembre 2017 (PE15.013001-CMS [768]). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arręt du 13 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de A.________, annulé l'ordonnance du 20 juillet 2017 prononçant le classement de sa plainte pénale contre son ex-épouse X.________ pour vol et renvoyé le dossier de la cause au Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procčde dans le sens des considérants. La juridiction cantonale a considéré que malgré l'écoulement du temps, il n'était pas exclu que le témoin dont l'audition était requise par le plaignant apporte certains éléments utiles ŕ l'enquęte. Celle-ci devait ętre poursuivie ŕ cet égard, la Procureure devant en particulier procéder ŕ l'audition requise par le plaignant. En outre, la Procureure avait omis d'examiner les infractions d'insoumission ŕ une décision de l'autorité et de vol. Si la magistrate devait estimer que les éléments constitutifs de ces infractions n'étaient pas réunis, il lui incombait de motiver ce point de vue dans son ordonnance, laquelle devait donc, pour ce motif également, ętre annulée. 1.2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 2.1. Le recours en matičre pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF, respectivement répondant aux conditions posées par l'art. 93 LTF. L'arręt attaqué, qui renvoie la cause au ministčre public afin qu'il en reprenne l'instruction, ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. Dčs lors qu'il ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ni ne tombe dans le champ d'application de l'art. 93 al. 2 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). 2.2. Aux termes de cette disposition, les décisions préjudicielles et incidentes - autres que celles visées par l'art. 92 LTF - notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Contrairement ŕ ce qu'elle soutient, la recourante ne subit pas de préjudice irréparable du fait que l'arręt attaqué ordonne la poursuite de la procédure pénale citée sous rubrique et l'expose aux inconvénients en résultant, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapportant ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Par ailleurs, les actes d'instruction ordonnés par la juridiction cantonale ne laissent aucunement inférer que le renvoi litigieux entraîne une prolongation de la procédure et des coűts importants se distinguant notablement de ceux des procčs habituels. Aucune des conditions prévues par l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réalisée en l'espčce, l'arręt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 23 janvier 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring