Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_145/2010 Arręt du 11 mai 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Angéloz. Participants ŕ la procédure A.X.________, représenté par Me Philippe Mercier, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 2. B.X.________, représenté par Me Stéphanie Cacciatore, avocate, intimés, Objet Gestion déloyale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 novembre 2009. Faits: A. Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.X.________, pour gestion déloyale, ŕ la peine de 40 jours-amende, d'un montant unitaire de 20 fr., avec sursis pendant 2 ans. Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 6 novembre 2009. B. Cet arręt, en le résumant, déclare faire sien dans son intégralité l'état de fait du jugement de premičre instance. Il en résulte en substance ce qui suit. B.a A.X.________, né en 1951, est marié et pčre de 3 enfants, dont l'aîné, B.X.________, seul majeur, est né en 1982. Alors qu'il était serrurier ŕ son compte, il a connu des difficultés financičres, avant de tomber en faillite, les actes de défaut de biens délivrés contre lui totalisant plus de 100'000 fr. Il a ensuite été ouvrier serrurier. Il est actuellement en recyclage AI, en raison d'un handicap qui l'empęche de porter des charges. Sa situation financičre est serrée. Il perçoit environ 5000 fr. d'indemnité de la SUVA et une aide pour payer les primes d'assurance maladie. Il paye un loyer de 2100 fr., la famille n'ayant pu trouver de logement moins cher. B.b En raison de problčmes de développement, B.X.________ a fait l'objet de divers placements en institution. Rentier AI, il a été placé sous la tutelle de son pčre en mai 2004, par décision de la Justice de paix du cercle de Cossonay. B.c En sa qualité de tuteur, A.X.________ a encaissé les rentes AI versées ŕ son fils B.X.________, cela ŕ hauteur de 48'806,20 fr. de juin 2004 ŕ avril 2005. Au lieu de distinguer les comptes respectifs de la famille et de son fils, il a "tout laissé ensemble". Il est établi que des sommes de 8016 fr. et de 15'714,40 fr. ont été versées par lui en faveur de son fils pour couvrir les frais de séjour de ce dernier dans un foyer pour handicapés. Selon le décompte de l'institution, les frais de séjour se seraient toutefois élevés ŕ 29'465 fr. durant la męme période. Le solde des rentes perçues, soit 25'075,80 fr., a dčs lors été tenu pour utilisé ŕ d'autres fins, notamment au profit du tuteur. B.d Par de multiples décisions, la justice de paix, notamment du fait qu'il manquait des justificatifs, a refusé la décharge des comptes. Elle a finalement relevé A.X.________ de sa mission en février 2005 et a désigné un nouveau tuteur ŕ B.X.________. Elle a dénoncé le cas au juge d'instruction le 20 octobre 2006. B.e Le Tribunal de police a exclu l'abus de confiance, faute de dessein d'enrichissement. Il a admis que l'accusé "n'aurait jamais dű ętre désigné comme tuteur" et qu'il n'avait "fait que tenter de se battre sur trop de fronts ŕ la fois, sans en avoir ni les compétences ni les moyens". Il a toutefois estimé que celui-ci, pour avoir mal géré les affaires de son fils et pupille, en ce sens qu'il avait tout mélangé, avait prétérité les intéręts de ce dernier et devait dčs lors ętre reconnu coupable de gestion déloyale, ajoutant que la dénonciation de la justice de paix devait ętre considérée comme équivalant ŕ une plainte. Au stade de la fixation de la peine, il a indiqué qu'il tenait largement compte de la difficulté de l'exercice pour un pčre de famille désemparé et dépassé par la tâche. B.f La cour cantonale a, notamment, écarté le grief par lequel l'accusé se plaignait d'une violation de l'art. 158 ch. 3 CP ŕ raison d'une absence de plainte. Subséquemment, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si, comme il le plaidait ŕ titre subsidiaire, la dénonciation de la justice de paix était tardive. C. A.X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour violation des art. 158 ch. 3, 30 al. 2 et 31 CP. Il conclut ŕ sa libération de l'infraction de gestion déloyale, subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire. L'intimé conclut au rejet du recours. Le Ministčre public n'a pas déposé de réponse. L'autorité cantonale a renoncé ŕ formuler des observations. Considérant en droit: 1. Le recourant invoque une violation de l'art. 158 ch. 3 CP ainsi que des art. 30 al. 2 et 31 CP. Il fait valoir que, la personne lésée étant son fils, l'infraction ne pouvait ętre poursuivie que sur plainte, que la dénonciation de l'autorité tutélaire n'est pas assimilable ŕ une plainte, qui ferait donc défaut, et que, męme considérée comme telle, elle devait ętre écartée parce que tardive, au vu du temps écoulé depuis le moment oů cette autorité a eu connaissance des faits et de l'auteur. 1.1 L'art. 158 ch. 3 CP dispose que la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers - tels que définis ŕ l'art. 110 al. 1 et 2 CP - ne sera poursuivie que sur plainte. Lorsque l'auteur de l'infraction est un proche ou un familier de la personne lésée par cette infraction, une plainte est donc nécessaire, comme condition de la poursuite pénale. L'art. 30 CP ne déroge pas ŕ cette exigence, qu'il précise au contraire, en réglant la question de savoir ŕ qui appartient le droit de porter plainte. Il en résulte notamment que ce droit appartient ŕ toute personne lésée par l'infraction (cf. art. 30 al. 1 CP), ŕ son représentant légal si elle n'a pas l'exercice des droits civils et, en outre, ŕ l'autorité tutélaire si elle est sous tutelle (cf. art. 30 al. 2 CP) et que le lésé mineur ou interdit a aussi le droit de porter plainte s'il est capable de discernement (cf. art. 30 al. 3 CP). Ce droit de plainte appartient de maničre indépendante ŕ chacun des ayants droit. Cela signifie que chacun d'eux peut déposer plainte, la maintenir ou la retirer sans l'accord des autres, voire contre leur volonté (cf. ATF 127 IV 193 consid. 5 p. 194 ss), mais ne change rien au fait qu'une plainte est nécessaire ŕ la poursuite de l'infraction. En l'espčce, le recourant est le pčre du lésé. L'art. 158 ch. 3 CP est donc applicable. Partant, il ne pouvait ętre poursuivi pour gestion déloyale qu'ŕ la condition qu'une plainte ait été déposée contre lui. 1.2 La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle, par laquelle le lésé demande ŕ l'autorité compétente d'introduire une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). Elle se distingue de la dénonciation pénale, qui ne doit pas nécessairement émaner de la personne lésée, mais peut ętre émise par quiconque, puisqu'elle est simplement destinée ŕ informer l'autorité d'un fait déterminé, considéré comme étant pénalement relevant. Dans le cas d'infractions qui ne sont punissables que sur plainte, une simple dénonciation pénale n'est pas suffisante pour l'ouverture d'une procédure pénale, si elle n'exprime pas clairement la volonté du dénonciateur que le dénoncé soit puni. En effet, le plaignant n'entend pas seulement informer l'autorité, mais veut aussi que cette derničre agisse effectivement contre l'auteur, en le poursuivant pénalement (cf. arręt 6S.110/2005, consid. 2.2 non publié aux ATF 131 IV 160). Le recourant se borne ŕ laisser entendre que la dénonciation de l'autorité tutélaire du 20 octobre 2006, dont il produit une copie, ne peut ętre considérée comme une plainte pénale. Contrairement ŕ ce qu'il semble penser, le seul fait que ce document est intitulé "dénonciation", et non "plainte pénale", n'est pas décisif (cf. arręt 6S.110/2005 précité, consid. 2.2). C'est son contenu qui est déterminant. Le document en question, qui est adressé au juge d'instruction, dénonce le recourant pour avoir disposé, ŕ des fins personnelles, des fonds qu'il avait reçus, en sa qualité de tuteur de son fils, en vue de l'hébergement de ce dernier dans un foyer. A l'appui, il relčve que le recourant a signé le 11 novembre 2005, en faveur du foyer, une reconnaissance de dette d'un montant de 16'000 fr., assortie d'un engagement de remboursement par acomptes échelonnés, qu'il n'a toutefois pas respecté. Il en déduit que le recourant a ainsi reconnu avoir utilisé pour son compte les prestations destinées ŕ son fils. Il relčve encore que les comptes établis par le recourant n'ont pu ętre approuvés, en raison de l'absence de justificatifs et que, le 20 mars 2006, la justice de paix a notamment décidé de dénoncer le recourant pour mauvaise gestion. Il est douteux que ce document, au vu de son contenu, puisse ętre considéré comme une plainte pénale. Il se réduit en effet largement ŕ informer l'autorité de poursuite pénale de faits que la justice de paix estime pénalement relevants. Pour les motifs exposés ci-aprčs, la question peut toutefois demeurer indécise. 1.3 En vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Ce délai court du jour oů l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-ŕ-dire des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 126 IV 131 consid. 2 p. 132; 121 IV 272 consid. 2a p. 275). Cette connaissance doit ętre suffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succčs et ne l'exposeraient pas au risque d'ętre lui-męme poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2 p. 132; 121 IV 272 consid. 2a p. 275). Il résulte de sa dénonciation du 20 octobre 2006 que l'autorité tutélaire a décidé le 25 janvier 2005 de relever le recourant de son mandat de tuteur, du fait que ce dernier ne réglait pas les factures d'hébergement de son fils. Il en ressort également que, lors de sa séance du 20 mars 2006, elle a notamment décidé de refuser de donner décharge au recourant pour la gestion de la tutelle de son fils, portant sur la période du 6 mai 2004 au 25 janvier 2005, et de le dénoncer au juge d'instruction pour mauvaise gestion. On est fondé ŕ en déduire que, ŕ cette date en tout cas, soit le 20 mars 2006, l'autorité tutélaire avait une connaissance suffisante des faits qu'elle a par la suite dénoncés au juge d'instruction. Męme considérée comme une plainte pénale, la dénonciation du 20 octobre 2006 était donc manifestement tardive. Subséquemment, le recourant ne pouvait ętre poursuivi pénalement. Il devait dčs lors ętre acquitté. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il ne sera pas perçu de frais. Une indemnité de dépens sera allouée au mandataire du recourant, laquelle, vu les circonstances particuličres du cas, sera mise intégralement ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La requęte d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le canton de Vaud versera une indemnité de dépens de 3000 fr. au mandataire du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 11 mai 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz