Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_146/2009/bri Arręt du 5 mars 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Décision de classement, recours contre l'arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 janvier 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte contre des membres inconnus du personnel soignant de l'Hôpital de la Providence, ŕ Neuchâtel, pour divers manquements ŕ leurs devoirs de service ayant entraîné le décčs de sa mčre. Par décision du 3 novembre 2008, le Ministčre public du canton de Neuchâtel a classé cette plainte, pour insuffisance des charges. B. La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a confirmé ce classement, par arręt du 26 janvier 2009. Elle a mis les frais de son arręt ŕ la charge d'X.________. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt, dont il conclut ŕ l'annulation. Il demande l'assistance judiciaire, restreinte ŕ l'exemption des frais de justice. Considérant en droit: 1. En premier lieu, le recourant fait valoir que la missive qu'il avait adressée au procureur A.________ ŕ réception de la décision de classement ne constituait pas un acte de recours, mais une lettre personnelle ŕ ce magistrat. Ce serait abusivement que la cour cantonale l'a considérée comme un recours. L'interprétation de la lettre du recourant en vue de déterminer si elle constituait ou non un recours ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois relčve du droit cantonal de procédure. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Dans le cas présent, les explications du recourant, qui ne comportent aucune référence aux rčgles légales ou jurisprudentielles cantonales applicables, ne satisfont manifestement pas ŕ ces exigences. 2. En second lieu, le recourant soutient qu'il existait des indices suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquęte. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. arręt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ce serait le cas. Ŕ défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut ętre pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Pour tenter de démontrer le caractčre arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier ŕ celle de l'autorité précédente. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable. En l'espčce, le recourant se borne ŕ exposer sa propre appréciation des charges, sans indiquer en quoi, selon lui, le raisonnement suivi par la cour cantonale (au deuxičme paragraphe du consid. 2 de l'arręt attaqué) serait arbitraire. Purement appellatoire, son argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation. Il convient dčs lors d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recourant, dont les conclusions étaient dénuées de chance de succčs, doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1, a contrario, LTF) et supporter les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), qui seront réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 5 mars 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey