Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_146/2015 Arręt du 27 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. B.________, représentée par Me Pierre Schifferli, avocat, intimés. Objet Lésions corporelles simples de peu de gravité, injures, menaces, infractions au rčglement concernant la tranquillité publique, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 décembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 25 mars 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, d'injures, de menaces et d'infractions au rčglement concernant la tranquillité publique, l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ŕ 40 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans, ŕ 200 fr. d'amende, ainsi qu'aux frais de la procédure et au versement en faveur de B.________ de 9'687 fr. 60 d'indemnité de procédure et 582 fr. 05 ŕ titre de réparation du dommage matériel. Par arręt du 23 décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel de A.________ contre ce jugement et condamné celui-ci au paiement des frais d'appel ainsi que de 2'160 fr. pour les dépenses d'appel obligatoires subies par B.________. 2. A.________ forme un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arręt. 3. Dans la mesure oů les pičces produites ŕ l'appui du recours fédéral sont nouvelles, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 4. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire. Il n'entre pas en matičre sur les critiques appellatoires (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En l'espčce, outre que son mémoire ne contient aucune conclusion, le recourant se contente d'exposer librement certains éléments, dans une démarche purement appellatoire. En particulier, il ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant ŕ l'application du droit matériel. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 5. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 27 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring