Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_149/2015 Arręt du 2 avril 2015 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 2. Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg, Grand-Rue 27, 1700 Fribourg, intimés. Objet Exécution des peines et des mesures, recours contre l'arręt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 8 janvier 2015. Faits : A. Le 11 décembre 2007, X.________ a été condamné ŕ une peine privative de liberté de quatre ans pour diverses infractions, notamment séquestration et enlčvement. Par jugement rendu par défaut le 3 mars 2009, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu X.________ coupable d'enlčvement de mineur et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de huit mois, peine complémentaire ŕ celle infligée le 11 décembre 2007. B. Par décision du 2 avril 2014, le Service d'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) a refusé d'accorder la libération conditionnelle ŕ X.________. Le 21 juillet 2014, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre ce refus. Par arręt du 8 janvier 2015, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 21 juillet 2014. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant, avec suite de dépens, ŕ sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée avec effet au 2 avril 2014. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. D. Selon un avis du SASPP du 11 février 2015, X.________ bénéficie d'une libération conditionnelle depuis le 30 janvier 2015. Interpellé sur le point de savoir si son recours conservait un objet, il a évoqué une éventuelle réparation du préjudice subi. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale implique l'existence d'un intéręt juridique et actuel (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Le recourant a obtenu sa libération conditionnelle depuis le 30 janvier 2015. Il s'agit-lŕ d'un fait nouveau qui peut ętre pris en compte par le Tribunal fédéral dans la mesure oů il est susceptible de rendre sans objet le recours pendant devant lui (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 22 ad art. 99 LTF). Dčs lors que le recourant a obtenu sa libération conditionnelle, on ne perçoit pas en quoi son recours conserve un intéręt juridique et actuel. L'éventuel préjudice qu'il évoque sort du cadre du recours, lequel a pour seul objet la question de la libération conditionnelle. Le recours est ainsi irrecevable. 2. Le recours étant manifestement voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre, qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 2 avril 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet