Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_149/2018 Arręt du 20 mars 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé, Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale (défaut d'avance de frais), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 décembre 2017 (501 2017 192). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 6 février 2018, X.________ a été invité ŕ s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 21 février 2018, ensuite du recours qu'il a formé par acte daté du 31 janvier 2018 contre un arręt rendu le 13 décembre 2017 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Dite avance n'ayant pas été effectuée, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 12 mars 2018 a été imparti ŕ X.________ par ordonnance du 28 février 2018, avec l'indication que faute de paiement dans ce délai le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'avance de frais n'a pas été acquittée dans ce délai supplémentaire. Il résulte de ce qui précčde que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, męme aprčs avoir été dűment informé des conséquences de cette omission (art. 62 al. 3 LTF). L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 20 mars 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat