Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_15/2016 Arręt du 8 février 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de pręter secours), motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 9 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 décembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 16 juin 2015 sur sa plainte pour lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de pręter secours, infractions prétendument commises ŕ l'encontre de son fils A.________ par les forces de l'ordre genevoises et B.________, la mčre du prénommé. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne ŕ critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité entrepris violerait le droit, seule la question d'irrecevabilité étant susceptible d'ętre contestée ici. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 8 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring