Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_156/2010 Arręt du 22 février 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Refus de la libération conditionnelle, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 18 janvier 2010. Faits: A. Par arręt du 18 janvier 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé un jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 13 novembre 2009, refusant la libération conditionnelle de X.________. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral, ou l'un ou l'autre des droits constitutionnels des citoyens, précisément désigné (cf. art. 95 LTF). Dans ce dernier cas, et en particulier lorsqu'il soutient que l'autorité inférieure a constaté les faits de maničre arbitraire, le recourant doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ce serait le cas. Sinon, ses griefs sont irrecevables. Dans le cas présent, le recourant soutient qu'il a été condamné injustement. Ce faisant, on comprend qu'il remet en cause les faits ŕ partir desquels a été posé le pronostic défavorable qui a conduit au refus de la libération conditionnelle. Il est douteux qu'un tel moyen soit admissible en procédure d'exécution. Mais ce point peut demeurer indécis en l'espčce, dčs lors que le grief du recourant est de toute façon insuffisamment motivé. En effet, le recourant n'expose pas en quoi les différents verdicts de culpabilité rendus contre lui seraient arbitraires. Son recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 22 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey