Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_157/2015 Arręt du 21 mars 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Mabillard. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse; présomption d'innocence, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2014. Faits : A. Par jugement du 18 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, tentative d'abus de confiance, escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et corruption active, et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement. Statuant le 1er décembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 18 juillet 2014. En bref, les faits retenus par la Cour d'appel sont les suivants. Le prévenu a été l'administrateur unique de la société A.________ SA du 17 mars 2003 au 25 février 2008, date ŕ laquelle B.________ l'a reprise. Le prévenu a également été l'administrateur de la société C.________ SA du 17 juin 2005 au 11 aoűt 2008, date ŕ laquelle il l'a transférée ŕ B.________. Ces deux sociétés n'ont jamais exercé d'activité. B.________ a repris ces deux sociétés sur proposition du prévenu qui lui a expliqué que ces entités bénéficiaient de véhicules en crédit-bail qu'il ne pouvait pas vendre lui-męme, puisqu'il était déjŕ connu de la justice; B.________ a adhéré au projet. Ainsi, réguličrement, le prévenu a aidé B.________ ŕ vendre des véhicules et ŕ utiliser ces sociétés comme paravents afin d'ouvrir des comptes auprčs de diverses entreprises pour bénéficier de matériel ŕ crédit, dans le dessein de revendre les biens ainsi acquis, sans s'acquitter des factures. Il a falsifié les documents nécessaires et B.________ les a signés. Le prévenu a conservé l'argent obtenu par la vente des véhicules ou des marchandises non payées. Au total, il a obtenu entre 70'000 et 80'000 francs. Son comparse devait recevoir la moitié de ce montant, mais n'a obtenu que 5'000 ŕ 6'000 francs. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, X.________ conclut ŕ son acquittement, subsidiairement ŕ sa condamnation pour faux dans les titres et ŕ son acquittement pour les autres chefs d'accusation, et plus subsidiairement ŕ l'annulation du jugement du 1er décembre 2014 et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. Les 1er mai, 1er octobre et 11 novembre 2015, le recourant a adressé des courriers spontanés au Tribunal fédéral. Invités ŕ se déterminer, la cour cantonale et le ministčre public ont renoncé ŕ formuler des observations. Considérant en droit : 1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant a joint plusieurs pičces nouvelles ŕ ses courriers des 1er mai, 1er octobre et 11 novembre 2015. Il s'agit d'une déclaration écrite de B.________ datée du 14 avril 2015 et de cinq pičces relatives ŕ la procédure PE14.012723 (avis de prochaine clôture du 16 mars 2015, courriers adressés les 1er mai et 28 octobre 2015 par le recourant au ministčre public, ordonnance de classement du 4 septembre 2015 et courrier du ministčre public du 30 octobre 2015). Ces pičces ont été établies postérieurement au jugement cantonal. Elles ne peuvent dčs lors "résulter" de la décision attaquée et, partant, sont irrecevables. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. Il invoque également l'art. 389 al. 1 CPP. Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir rejeté les mesures d'instruction qu'il avait requises. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de premičre instance. L'art. 389 al. 3 CPP rčgle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou ŕ la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément ŕ l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjŕ suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la rčgle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matičre d'appréciation anticipée des preuves (arręt 6B_977/2014 du 17 aoűt 2015 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer ŕ l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arręts cités). 2.2. Le droit d'ętre entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour le juge l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). 3. En l'espčce, le recourant a requis les mesures d'instruction suivantes: la production des différentes procédures pénales en cours ou terminées concernant B.________; la production par le Service cantonal des automobiles et de la navigation des véhicules immatriculés - ou anciennement immatriculés - au nom de B.________, A.________ SA, C.________ SA, D.________ GmbH et E.________; la production par l'Office de l'assurance-invalidité de tout document permettant d'attester du versement d'une rente ŕ E.________; la production par F.________ AG de tout document permettant d'attester de tous les contrats de leasing conclus au nom de E.________; la production par G.________ de tout document permettant d'attester de tous les contrats de leasing conclus au nom de H.________, ainsi que les éventuelles plaintes pénales déposées dans le cadre de ces contrats; la production par I.________ AG de tout document relatif aux commandes effectuées au nom de J.________; les auditions de K.________, L.________, M.________ et N.________. La cour cantonale a rejeté toutes ces mesures d'instruction par ordonnance du 27 novembre 2014, ŕ savoir deux jours avant les débats d'appel, au motif qu'elles n'apparaissaient pas nécessaires pour le traitement de l'appel; le recourant a renouvelé ses réquisitions aux débats. Il a également requis l'audition de O.________, le 27 novembre 2014. Lors de l'audience de jugement du 1er décembre 2014, la cour cantonale a refusé ce témoignage, au motif qu'il n'était pas déterminant. Elle a souligné que ces diverses mesures n'avaient pas été requises lors des débats de premičre instance alors que tous ces éléments étaient connus du recourant, sous réserve du témoignage de O.________ qui lui serait parvenu ultérieurement; elle s'étonnait au surplus que le recourant n'avait eu connaissance des déclarations de ce témoin que tout derničrement vu l'ancienneté des faits de la cause. A la lecture des ordonnances des 27 novembre et 1er décembre 2014, on peine ŕ trouver les raisons pour lesquelles la cour cantonale a estimé que les moyens de preuves requis n'étaient pas nécessaires au traitement de l'appel. Aucune motivation n'est en effet développée ŕ l'appui de cette affirmation. Or, le recourant allčgue que ces mesures d'instruction auraient permis de démontrer son innocence ou, ŕ tout le moins, de mettre en cause les déclarations de B.________; en particulier, O.________ aurait pu témoigner que B.________ avait commis ses agissements illicites avec la participation d'un tiers, ce qui le disculperait. Il ressort du jugement attaqué que la culpabilité du recourant a été établie essentiellement sur la base des déclarations de B.________ - et que celui-ci n'a pas toujours dit la vérité, s'étant rétracté ŕ l'enquęte sur l'une ou l'autre des accusations qu'il avait formulées - et que la cour a reproché au recourant de ne pas démontrer ce qu'il avançait, se limitant ŕ procéder par affirmation. Dans ces conditions, la cour cantonale devait expliquer pourquoi elle jugeait les mesures requises non pertinentes, en particulier l'audition du témoin O.________. Les ordonnances étant muettes ŕ cet égard, le Tribunal fédéral ne peut pas déterminer si l'appréciation anticipée ŕ laquelle les juges ont procédé tombe sous le coup de l'arbitraire ou pas. Le jugement attaqué consacre une violation du droit d'ętre entendu du recourant. Le recours doit par conséquent ętre admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs au fond. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant qui obtient gain de cause ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre ŕ une indemnité de dépens ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa requęte d'assistance judiciaire. Au vu de l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. L'Etat de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 mars 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Mabillard